AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. L., dont l'arrêt attaqué dit que son nom est A., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jeanine A. et autre,
2 / de Mme Nadine Aubin, prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de M. F., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), 9, rue de Turenne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Barbey, avocat de M. L., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme A., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 septembre 1976 est né un enfant du sexe masculin qui a reçu le prénom de A. et a été déclaré sur les registres de l'état civil comme issu du mariage de M. Daniel F. avec Mme Janine A. ;
que ce mariage a été dissous par le divorce le 28 mars 1980 ; que, le 10 juin 1987, Mme A. a assigné M. F. en contestation de paternité, sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 1991) a déclaré cette action recevable et dit que l'enfant A. n'est pas le fils légitime de M. F. ;
Attendu que M. L., agissant en qualité de tuteur ad hoc de A. F., fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que le défaut de possession d'état rend simplement recevable l'action en contestation de paternité et que la preuve de la non-paternité du mari ne saurait résulter ni de l'aveu de celui-ci, ni de témoignages dont l'objet ne peut porter que sur la manière dont l'enfant est traité et non sur la filiation biologique ; qu'en écartant la paternité de M. F. sans rechercher s'il était ou non le père biologique de A., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, une fois admise la recevabilité de la demande, la preuve de la non-paternité du mari peut se faire par tous moyens ;
qu'en l'espèce, l'arrêt rappelle qu'il ressort du jugement de divorce, prononcé en 1980, que M. F. avait fondé sa demande sur l'infidélité de son épouse, en précisant qu'un enfant était né des relations adultérines entretenues par Mme A. avec un certain Ouzzine ; qu'il relève, ensuite, qu'il résulte des diverses attestations que la liaison de cet homme avec Mme A. avait notoirement duré d'octobre 1975 à avril 1976 et que l'épouse avait repris la vie commune avec son mari alors qu'elle était enceinte de plusieurs mois ; que de ces motifs, la cour d'appel a souverainement déduit la preuve que M. F. n'est pas le père du jeune A. ;
qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse au Trésor public la charge des dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.