Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire ;
Attendu que, pour accorder à M. X... la prise en charge d'un traitement qui avait été demandée le 21 novembre 1990, pour sa fille Floriane, née le 19 avril 1977, la décision attaquée retient essentiellement qu'une première demande de prise en charge, rejetée par la Caisse, avait été formulée fin 1987, et que, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l'assuré n'a présenté une seconde demande que le 21 novembre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.