Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété ayant autorisé deux copropriétaires à acquérir des parties communes, la société civile immobilière Les Jardins de Chaillot (SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces décisions ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967 ; qu'aux termes de l'article 11, 4°, de ce décret, auquel il est ainsi renvoyé, sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour " les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret " ; que l'assemblée des copropriétaires a été convoquée et a délibéré sans que fussent communiquées aux différents copropriétaires les conditions des cessions envisagées ; que ce n'est que par lettre du 23 février 1990, soit postérieurement à la tenue de l'assemblée, que le syndic a communiqué à la SCI les plans et documents relatifs au projet de cession ; que la délibération n'a donc pu intervenir dans des conditions d'information et de clarté réelle permettant aux copropriétaires de prendre une décision éclairée ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le texte de l'ordre du jour relatif aux autorisations à donner précisait l'assiette de chaque acquisition, le prix proposé et les modalités de la remise en état, ainsi que sa charge, la cour d'appel a pu en déduire que le texte de l'ordre du jour contenait, à lui seul, les conditions essentielles des contrats proposés et que les informations fournies aux copropriétaires étaient suffisantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ; qu'il est constant que les deux acquisitions projetées avaient pour conséquence de modifier la distribution des couloirs, paliers et portes d'accès, et de réduire la superficie des parties communes concernées dans des conditions non conformes à la classe l'immeuble et à l'usage que sont en droit d'en attendre les copropriétaires directement concernés par les projets ; qu'il est également constant que les parties communes aliénées n'étaient pas utilisées par les seuls candidats à l'acquisition, mais également par d'autres copropriétaires, puisqu'elles constituent l'accès à l'escalier ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant que les aliénations ne portaient pas atteinte à la destination de l'immeuble et qu'elles pouvaient par conséquent être décidées à la majorité et non à l'unanimité, bien qu'il y eût nécessairement modification des conditions de jouissance initiales, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les parties communes aliénées présentaient une utilité pour les seuls copropriétaires au profit desquels la cession était envisagée, et que leur aliénation n'étaient de nature à porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a exactement retenu que les décisions attaquées pouvaient être valablement prises à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.