Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989) que M. X..., engagé le 10 octobre 1983, par la société anonyme Assurances générales de France en qualité de démarcheur en assurances, soumis en cas de rupture à une clause de non-concurrence de 2 ans, a été licencié le 18 novembre 1983 pour insuffisance de résultat ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement, d'une part, d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, sur le fondement de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, pour la définition du VRP, l'article L. 751-1 du Code du travail ne distingue nullement selon la nature des marchandises ou des services objet de la mission du salarié ; que les prestations d'assurances n'excluent par leur nature ni la fidélité de la clientèle prospectée par le démarcheur ni la possibilité pour celle-ci de renouveler ses ordres ; qu'en statuant par ces seules considérations inopérantes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, si aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP, dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies, l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que l'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne peut être due que si le licenciement intervient après 3 mois d'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été licencié après 5 semaines, l'arrêt, abstraction faite de ses motifs erronés mais surabondants, est justifié ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.