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22/11/1994 | FRANCE | N°94-81590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1994, 94-81590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION "X... UTA", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 fÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION "X... UTA", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1994, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre diverses personnes du chef d'ingérence ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 87, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile à l'instruction de l'association "X... UTA" ;

"aux motifs que "sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a subi un préjudice personnel et direct causé par l'infraction alléguée" ;

""qu'aux termes de ses statuts, l'association "X... UTA" créée en 1991 et régie par la loi du 1er juillet 1901, tend à regrouper tout salarié de la compagnie UTA actif ou retraité, et a notamment pour objet :

""- de sauvegarder l'identité, les biens et les acquis d'UTA et de son personnel,

""- d'engager toutes actions tant sur le plan national qu'européen et le cas échéant international permettant de faire reconnaître les droits de l'entreprise UTA et de son personnel dans tous les domaines ;

""mais... que ce groupement ne justifie pas avoir subi un préjudice personnel découlant directement des faits, objet de la plainte" (arrêt p. 4 3, 4 et 5)"" ;

"alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

que dans son mémoire devant la chambre d'accusation l'association "X... UTA" invoquait divers préjudices qu'elle estimait être en relation directe avec les infractions reprochées aux personnes désignées dans sa plainte ; qu'en ne recherchant pas si l'existence de ces préjudices était seulement possible, pour faire grief à l'association plaignante de ne pas en justifier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association "X... UTA" a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'ingérence contre trois anciens fonctionnaires, en leur reprochant d'avoir pris une participation dans une société filiale de la compagnie aérienne UTA et d'avoir ainsi porté une atteinte directe à l'intérêt collectif de la profession ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable au motif que seuls les syndicats pouvaient se constituer partie civile à raison de tels faits ;

Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision dès lors qu'il résulte de la plainte et du mémoire qui la complète, que les faits dénoncés par l'association ne sont pas de nature à lui causer un préjudice direct et personnel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81590
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1994, pourvoi n°94-81590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81590
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