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22/11/1994 | FRANCE | N°94-70303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1994, 94-70303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Jacques, Joseph X..., demeurant ... à Illies (Nord),

2 / Mme Mathilde, Angeline, Esther Y..., veuve de Pierre, Henri, Victor, Joseph X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 août 1984 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit la Communauté urbaine de Lille, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ... (Nord), défender

esse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Jacques, Joseph X..., demeurant ... à Illies (Nord),

2 / Mme Mathilde, Angeline, Esther Y..., veuve de Pierre, Henri, Victor, Joseph X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 août 1984 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit la Communauté urbaine de Lille, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la Communauté urbaine de Lille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 17 août 1984), qui a prononcé, au profit de la Communauté urbaine de Lille, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 août 1978 et de l'arrêté de cessibilité du 9 août 1984 ; ;

Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été rejetés par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire soit faite par un simple avis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la Communauté urbaine de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70303
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, 17 août 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1994, pourvoi n°94-70303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.70303
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