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22/11/1994 | FRANCE | N°93-19484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1994, 93-19484


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait une station-service dans des locaux que les consorts X... lui avaient donnés à bail, a été mis en redressement judiciaire ; que, par un premier jugement, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise, en ce compris le droit au bail et a, par un second jugement, décidé la continuation de celle-ci ; que, sur appels de la société Shell, propriétaire de l'enseigne ainsi que de certains matériels (cuves, auvent, volucompteurs) équipant la station, la cour d'appel a annulé les jugements et ordonné le ren

voi de l'affaire devant les premiers juges ;

Sur la recevabilit...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait une station-service dans des locaux que les consorts X... lui avaient donnés à bail, a été mis en redressement judiciaire ; que, par un premier jugement, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise, en ce compris le droit au bail et a, par un second jugement, décidé la continuation de celle-ci ; que, sur appels de la société Shell, propriétaire de l'enseigne ainsi que de certains matériels (cuves, auvent, volucompteurs) équipant la station, la cour d'appel a annulé les jugements et ordonné le renvoi de l'affaire devant les premiers juges ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Shell prétend que M. Y... et les mandataires de justice ne sont pas recevables à se pourvoir contre l'arrêt, en ce qu'il a été rendu en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il n'a pas mis fin à l'instance ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, ayant renvoyé le litige devant les premiers juges pour qu'il soit procédé conformément à la loi, a rendu un arrêt qui a mis fin à l'instance ;

Attendu, en second lieu, que M. Y..., l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers, qui demandent la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevables les appels-nullité interjetés par la société Shell contre un premier jugement ayant arrêté un plan de cession partielle et contre un second jugement ayant décidé la continuation de l'entreprise, ont un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours ;

D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche et le cinquième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, 105 du décret du 27 décembre 1985 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ;

Attendu que, pour déclarer recevables les appels-nullité formés par la société Shell à l'encontre du jugement arrêtant le plan de cession partielle de l'entreprise de M.
Y...
et du jugement ordonnant la continuation de celle-ci, l'arrêt relève que les cuves, les pompes et l'enseigne de la station-service lui appartenaient et retient que la société Shell, qui n'avait pas été convoquée devant le Tribunal appelé à statuer sur la cession partielle puis sur la continuation de l'entreprise, avait un intérêt certain à agir, la cession ne pouvant se faire sans son accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait pas été appelé à statuer sur la cession du contrat de prêt à usage du matériel et de l'enseigne équipant la station-service et que le jugement arrêtant le plan de cession partielle du fonds de commerce n'avait pas transféré au cessionnaire ce contrat, de sorte que la société Shell n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT IRRECEVABLES les appels-nullité de la société Shell.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19484
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision violant un principe essentiel de procédure.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Arrêt d'appel ayant annulé un jugement et renvoyé l'affaire devant les premiers juges - Décision violant un principe essentiel de procédure.

1° Le Tribunal ayant, par deux jugements, arrêté un plan de cession partielle d'une entreprise de station-service puis décidé de sa continuation, et la cour d'appel, sur recours formé par la société de distribution de produits pétroliers, propriétaire de l'enseigne et de certains matériels, ayant annulé ces jugements et ordonné le renvoi de l'affaire devant les premiers juges, est recevable le pourvoi formé contre cet arrêt tant par le débiteur que par les mandataires de justice, dès lors qu'ils ont un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à l'exercice des voies de recours.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Qualité pour l'exercer - Partie - Eléments d'appréciation.

2° L'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès. En conséquence, est irrecevable l'appel formé par la société de distribution de produits pétroliers, dès lors que le jugement de cession partielle n'a pas transféré au cessionnaire le contrat de prêt à usage du matériel et de l'enseigne équipant la station-service et que cette société n' a pas été convoquée devant le Tribunal, ce dont il résulte qu'elle n'était pas partie à l'instance.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mai 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1993-03-30, Bulletin 1993, IV, n° 132 (1), p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1994, pourvoi n°93-19484, Bull. civ. 1994 IV N° 346 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 346 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.19484
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