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22/11/1994 | FRANCE | N°93-14752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1994, 93-14752


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Union textile du Midi (société UTM), tireur de deux lettres de change acceptées par la société Super Eco Pricado (société Pricado), a assigné celle-ci en paiement d'une provision sur le montant de ces effets ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la présomption que pose l'article 116, alinéa 4, du Code de commerce

aux termes duquel l'acceptation suppose la provision, n'exclut pas la possibilité de la...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Union textile du Midi (société UTM), tireur de deux lettres de change acceptées par la société Super Eco Pricado (société Pricado), a assigné celle-ci en paiement d'une provision sur le montant de ces effets ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la présomption que pose l'article 116, alinéa 4, du Code de commerce aux termes duquel l'acceptation suppose la provision, n'exclut pas la possibilité de la preuve contraire ; que la société UTM ne démontre pas que l'obligation de la société Pricado n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Pricado d'établir que l'obligation ainsi invoquée par la société UTM était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14752
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Preuve contraire - Charge .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Provision - Existence - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Lettre de change - Provision - Existence - Effet accepté par le tiré

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet accepté par le tiré - Preuve - Charge

Viole les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt, statuant en matière de référé, qui rejette la demande de provision formée par le tireur de lettres de change à l'encontre du tiré accepteur de ces effets au motif que le premier ne démontre pas que l'obligation du second n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Code civil 1315
nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1994, pourvoi n°93-14752, Bull. civ. 1994 IV N° 348 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 348 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.14752
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