Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 27 juin 1991), qu'après avoir formé un recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la créance déclarée au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Rainfrance, la société Sodet a demandé qu'il soit dit que sa créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture, relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Rainfrance et cette société reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours contre la décision du juge-commissaire, statuant sur la réclamation à l'encontre de l'état des créances, est porté devant la cour d'appel ; que saisie d'un recours contre une décision du juge-commissaire rejetant une créance déclarée dans le cadre de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait admettre ladite créance au passif du redressement judiciaire au titre de l'article 40 de la même loi ; qu'en prenant cette décision, la cour d'appel, qui n'a pas statué dans les limites de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de l'article 50 précité, a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été invitée à rechercher si la totalité des factures dont elle avait demandé la production aux débats, d'un montant de 405 715 francs, avait été adressée à la société Rainfrance avant le jugement d'ouverture ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de la société Sodet, à indiquer qu'il résultait des pièces produites que la créance correspondait à du matériel remis après le jugement d'ouverture, sans s'interroger sur la date des factures, sur l'effet du décalage entre ces dates et la provisoire remise du matériel et sur la régularité de la naissance de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les créances nées après le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Rainfrance ayant été homologué le 17 septembre 1986, l'arrêt, qui a constaté que la créance litigieuse correspondait à du matériel remis le 17 novembre 1986, a violé le texte susvisé en décidant que cette créance devait être admise à ce titre au passif du redressement judiciaire de ladite société ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel était saisie, en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, d'un recours contre une décision du juge-commissaire qui avait rejeté la créance déclarée au représentant des créanciers de la société Rainfrance par la société Sodet ; que cette société demandait à la cour d'appel de juger soit que la créance était antérieure au jugement d'ouverture et devait en conséquence être admise au passif de la procédure collective, après réformation de la décision du juge-commissaire, soit que la créance étant postérieure au jugement d'ouverture relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il y avait lieu de confirmer la décision du juge-commissaire ; qu'en énonçant que la créance de la société Sodet entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi, sans réformer la décision entreprise, la cour d'appel a statué dans les limites de la demande qui lui était présentée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la créance de 405 715 francs correspondait à du matériel remis au commissaire à l'exécution du plan postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'absence de contestation sur la régularité de la naissance de la créance, la cour d'appel a exactement déduit que le fait générateur de la créance étant celui de la remise du matériel, la créance entrait dans les prévisions de l'article 40, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la date mentionnée sur les factures ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la date à laquelle le plan de cession a été arrêté par le Tribunal était de nature à affecter la régularité de la naissance de la créance ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.