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18/11/1994 | FRANCE | N°90-44754

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 18 novembre 1994, 90-44754


Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 décembre 1973, Mme X... a été engagée par la société anonyme Clinique Saint-Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire ; qu'en mai 1988 elle a quitté ses fonctions sur décision de la direction pour occuper celles d'infirmière panseuse ; qu'en septembre 1988 son salaire a été diminué ; que, le 7 octobre 1988, elle a refusé la diminution de sa rémunération et, le 25 octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; que, le 31 ju

illet 1989, elle a informé la direction qu'elle quitterait ses fonctions le 6...

Sur le pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 décembre 1973, Mme X... a été engagée par la société anonyme Clinique Saint-Joseph en qualité d'infirmière diplômée au bloc opératoire ; qu'en mai 1988 elle a quitté ses fonctions sur décision de la direction pour occuper celles d'infirmière panseuse ; qu'en septembre 1988 son salaire a été diminué ; que, le 7 octobre 1988, elle a refusé la diminution de sa rémunération et, le 25 octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; que, le 31 juillet 1989, elle a informé la direction qu'elle quitterait ses fonctions le 6 août 1989 ;

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu que Mme X... oppose l'irrecevabilité du pourvoi incident de la société anonyme Clinique Saint-Joseph au motif qu'il a été formé par son directeur général, M. Y... ;

Mais attendu que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; que, dès lors, en sa qualité de représentant légal de la société Clinique Saint-Joseph, M. Y... pouvait former un pourvoi au nom de celle-ci ;

D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de salaires, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la salariée avait accepté la modification de ses fonctions et la diminution de salaire subséquente ;

Mais attendu que l'arrêt relève, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que, dès que sa rémunération avait été diminuée, Mme X... avait émis des protestations et sollicité la " remise en état " de son salaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 48 de la convention collective du personnel des établissements de soins à but non lucratif et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt énonce que la salariée ne peut prétendre à une telle indemnité dès lors qu'elle a quitté la clinique sans prévenir suffisamment à l'avance son employeur ;

Attendu cependant que, lorsque l'employeur, en modifiant un élément essentiel du contrat de travail, en a provoqué la rupture, le salarié ne peut être contraint d'effectuer un préavis dans les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait retenu que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, qui avait refusé de revenir sur les conditions de rémunération qu'il avait imposées unilatéralement à la salariée et qui modifiaient le contrat de travail en l'un de ses éléments essentiels, ce dont il résultait qu'il avait rendu impossible l'exécution d'un préavis dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à énoncer que cette demande n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits, à l'appui du pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., infirmière diplômée surveillante du bloc opératoire depuis 1982, rétrogradée au poste d'infirmière panseuse en mai 1988 avec diminution de salaire à compter d'octobre 1988, de sa demande d'indemnité de préavis,

AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat est imputable à l'employeur ; mais que la salariée est partie de la clinique sans prévenir suffisamment à l'avance son employeur ;

ALORS QUE, lorsque la rupture est imputable à l'employeur par suite d'une modification substantielle du contrat non acceptée par le salarié, l'employeur qui ne peut imposer au salarié l'exécution du préavis dans les conditions nouvelles est débiteur de l'indemnité de préavis ; que la Cour qui a constaté que la rupture était imputable à l'employeur du fait de la modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de travail de la salariée, non acceptée par elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a partant violé les articles L. 122-8 du Code du travail et 48 de la convention collective du personnel des établissements de soin à but lucratif du 23 février 1972.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AU MOTIF QUE l'employeur, (en) rétrogradant Mme X... sans raison valable, la rupture lui est imputable mais que cette prétention n'est pas fondée ;

ALORS QUE, en statuant ainsi par une affirmation générale, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à la modification des conditions essentielles de celui-ci, les juges du fond doivent rechercher si la modification était justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond qui n'ont pas usé des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont violé ladite disposition ;

ET ALORS SURTOUT QUE la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait rétrogradé Mme X... sans motif valable n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi derechef violé.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-44754
Date de la décision : 18/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Pouvoirs - Pouvoir d'ester en justice - Pouvoir tenu de la loi - Pouvoir au même titre que le président .

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Pouvoirs - Représentation en justice - Qualité - Représentant légal de la société

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Représentant - Société anonyme - Directeur général - Représentant légal

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société - Société anonyme - Directeur général (non)

Le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; dès lors, en sa qualité de représentant légal de la société, il pouvait former un pourvoi au nom de celle-ci.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113 al. 1 et 2, art. 117 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-07-12, Bulletin 1993, IV, n° 308 (1), p. 220 (cassation partielle). EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1983-07-07, Bulletin 1983, V, n° 421, p. 298 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-05-06, Bulletin criminel 1985, n° 170, p. 436 (rejet) ; Chambre sociale, 1992-05-27, Bulletin 1992, V, n° 338, p. 211 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 18 nov. 1994, pourvoi n°90-44754, Bull. civ. 1994 A. P. N° 6 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 A. P. N° 6 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.44754
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