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16/11/1994 | FRANCE | N°94-81820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-81820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHALINE LE Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 24 amendes de 2

20 francs et 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CHALINE LE Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 24 amendes de 220 francs et 4 amendes de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait répondu qu'à un seul des moyens inclus dans ses conclusions en défense, pris du défaut d'apposition, en zone de stationnement payant, du panneau B6 b4, dès lors qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges du second degré ont adopté les motifs du jugement qui avait rejeté, après l'avoir discuté en son détail, l'intégralité de son argumentation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour objet non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est dès lors sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception prise de la nullité des procès-verbaux constatant les infractions, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que ceux-ci comportent la signature de l'agent verbalisateur ainsi que l'indication de son service et son numéro matricule ; que ces mentions permettent de l'identifier sans difficultés et de provoquer ses observations en cas de contestation ; qu'elles sont suffisantes à la validité desdits procès-verbaux ;

Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal, 4 du décret du 22 décembre 1959 et du décret du 30 novembre 1944 sur les poids et mesures ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Philippe X... qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type, au demeurant non contrôlés, était illicite, la cour d'appel, par des motifs adoptés du premier juge, après avoir rappelé qu'aucun contrôle de l'Etat n'était imposé par la loi, énonce que le prévenu avait l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de portée ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2 du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81820
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 10 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-81820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81820
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