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16/11/1994 | FRANCE | N°94-81445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-81445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gloria, épouse Y..., prévenue et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 février 1994 qui l'a condamnée, pour délit de coups ou violences volontaires, à 6 mois d'em

prisonnement assortis du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gloria, épouse Y..., prévenue et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 février 1994 qui l'a condamnée, pour délit de coups ou violences volontaires, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a, d'une part, écarté toute cause d'atténuation de la responsabilité ou d'irresponsabilité au regard tant de l'article 122-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que de l'article 321 du Code pénal alors applicable et, d'autre part, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81445
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 02 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-81445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81445
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