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16/11/1994 | FRANCE | N°94-81148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-81148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE- MARITIME, en date du 21 janvier 1994, qui, pour vi

ol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE- MARITIME, en date du 21 janvier 1994, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées ;

"question n° 1 "l'accusé Brahim X... est-il coupable d'avoir à Rouen, le 13 octobre 1991, commis sur la personne de Jeannine A... épouse B... un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ?" ;

"question n° 2 "le viol ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis par deux ou plusieurs auteurs ?" ;

"alors, d'une part, que, en répondant par l'affirmative à la question relative à la circonstance aggravante du viol commis par deux auteurs sans avoir constaté au préalable l'existence d'un autre acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, commis par un autre auteur que l'accusé, la cour d'assises n'a pas légalement caractérisé la circonstance aggravante dont elle a déclaré l'accusé coupable ;

"alors, d'autre part, que la question n° 2 qui interroge la Cour et le jury sur la circonstance aggravante d'une pluralité d'auteurs et la question n 1 qui interroge la cour et le jury sur le fait principal reproché à l'accusé consistant en un acte unique de pénétration sexuelle sont contradictoires ;

qu'en effet, il y a contradiction à d'une part déclarer l'accusé coupable d'un acte unique de pénétration sexuelle puis de la circonstance aggravante d'avoir commis ce crime avec d'autres auteurs alors que ce fait unique de crime n'a pu être dans sa commission le fait de deux ou plusieurs auteurs et que, par ailleurs, aucun autre acte de pénétration sexuelle imputable à un autre et commis dans le même temps n'a été constaté" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt de renvoi que Brahim X... et Nourredine Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis par deux auteurs ;

Attendu que les questions n° 1 et n° 2 exactement reproduites au moyen n'encourent pas les griefs allégués de contradiction, l'un des accusés étant en fuite ;

Qu'en effet, les questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances aggravantes résultant de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81148
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE- MARITIME, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-81148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HEBRARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81148
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