AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 21 décembre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, 200 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que pour déclarer Monique X... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel énonce que, la société "Physiothérapie Région Est" qu'elle dirige, commercialise par vente à domicile un appareil "d'électrostimulation neuromusculaire" ; qu'elle relève que la notice d'utilisation accompagnant le matériel présente celui-ci comme un instrument susceptible de soigner un grand nombre d'affections, alors que l'efficacité clinique et les propriétés thérapeuthiques qui lui sont prêtées ne sont pas vérifiées, certaines étant même fallacieuses ;
que les juges ajoutent que cette notice a été remise -voire commentée- aux personnes démarchées à leur domicile en vue de leur proposer l'achat de l'appareil ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;
Qu'en effet, constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout document commercial, telle une notice d'utilisation, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé, de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;