La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1994 | FRANCE | N°94-80749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1994, 94-80749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 21 décembre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 13 mois d'empri

sonnement dont 12 avec sursis, 200 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 21 décembre 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 13 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, 200 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que pour déclarer Monique X... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel énonce que, la société "Physiothérapie Région Est" qu'elle dirige, commercialise par vente à domicile un appareil "d'électrostimulation neuromusculaire" ; qu'elle relève que la notice d'utilisation accompagnant le matériel présente celui-ci comme un instrument susceptible de soigner un grand nombre d'affections, alors que l'efficacité clinique et les propriétés thérapeuthiques qui lui sont prêtées ne sont pas vérifiées, certaines étant même fallacieuses ;

que les juges ajoutent que cette notice a été remise -voire commentée- aux personnes démarchées à leur domicile en vue de leur proposer l'achat de l'appareil ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;

Qu'en effet, constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout document commercial, telle une notice d'utilisation, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé, de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80749
Date de la décision : 16/11/1994
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur la nature du produit et les résultats que l'ont peut en attendre - Appareil d'électrostimulation neuromusculaire - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la consommation L121-1
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 21 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1994, pourvoi n°94-80749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award