REJET des pourvois formés par :
- B... Michel, prévenu,
- X... ou Z... Vittorio, X... ou Z... William, X... ou Z... Nadia, X... ou Z... Stéphane, X... ou Z... Raymond, X... ou Z... Françoise, X... ou Z... Lucie, X... ou Z... Laure, X... ou Z... Francis, X... ou Z... Véra, épouse E..., en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles Mélodie et Gessy E..., E... Jean-louis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 octobre 1993, qui, pour homicide involontaire, a condamné Michel B... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Guy C..., chauffeur d'un ensemble routier assurant un transport exceptionnel pour le compte de son employeur, la société B..., a serré le bord droit du chemin départemental sur lequel il circulait afin de permettre le croisement d'un véhicule ; qu'il a heurté un arbre avec le haut de son chargement, lequel a basculé sur cette voiture ; que le conducteur de celle-ci, Victor X..., est décédé dans l'accident ;
Attendu que les ayants droit de la victime ont notamment cité devant le tribunal correctionnel Michel B..., directeur général de la société B..., comme pénalement responsable de l'homicide involontaire ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de Michel B... : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi des consorts Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels de Vittorio Z..., Raymond Z..., Françoise Z..., Lucie Z..., Laure Z..., Francis Z..., Vera Z... agissant en son nom personnel et comme administratrice légale de ses enfants mineurs Mélodie E... et Guy E..., et celui de Jean-Louis E... ;
" aux motifs que l'acte d'appel du 5 novembre 1992 constitue un acte authentique puisqu'il a été dressé par le greffier dans l'exercice de ses fonctions ; que la rectification n'en est pas possible même pour une erreur matérielle et "qu'il ne peut donc être tenu compte de l'acte rectificatif du 1er mars 1993 pour substituer des appelants ne figurant pas dans l'acte du 5 novembre 1992 seul à être établi dans les délais d'appel" ;
" alors, d'une part, que l'article 502 du Code de procédure pénale ne soumet la déclaration d'appel à aucune formule précise ; qu'il suffit qu'elle permette de vérifier si l'appel a bien été interjeté dans les délais et d'identifier la décision attaquée ainsi que les appelants ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il a été constaté par le greffier que Me D... est intervenu "loco Me Lalanne", il s'en déduit nécessairement que l'appel a été interjeté au nom des clients de ce dernier, peu important que, par suite d'une erreur purement matérielle, le greffier ait interverti les noms des appelants en désignant les clients de Me D... ; qu'il résulte donc de la déclaration d'appel qu'elle a bien été présentée au nom des consorts A..., représentés en première instance par Me Lalanne qui seul disposait d'un mandat ad litem de ceux-ci pour agir en leur nom ; qu'en déclarant irrecevable leur appel l'arrêt attaqué a violé l'article 502 du Code de procédure pénale ainsi que les droits essentiels de la défense ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la validité de la déclaration d'appel initiale et de l'acte rectificatif établi et signé par le greffier, se borner à affirmer que la rectification était impossible, mais devait rechercher en l'espèce quelle était la nature de l'erreur et si, en fonction des conditions dans lesquelles elle avait été commise, elle pouvait être réparée ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen elle a privé sa décision d'irrecevabilité de toute base légale ;
" alors, enfin, que la faute exclusive du greffier, résultant de sa transcription erronée de la liste des appelants, ne peut être opposable à ceux au nom desquels il a été effectivement interjeté appel, et ne peut avoir pour effet de rendre leur appel irrecevable " ;
Attendu que par jugement contradictoire du 23 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Libourne, après avoir déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, a statué sur l'action civile des proches parents de la victime, notamment des consorts F..., représentés par leur avocat, Me D..., et des consorts Y..., représentés par Me Lalanne ;
Attendu que le 5 novembre 1992 a été consigné, sur le registre d'appel du tribunal, un acte aux termes duquel Me D..., substituant Me Lalanne, a comparu en personne devant le greffier de ce tribunal et a déclaré interjeter appel incident du jugement au nom des consorts F..., parties civiles, en conformité avec les dispositions de l'article 502 du Code de procédure pénale ; que cet avocat, après lecture, a signé sa déclaration avec le greffier qui l'a reçue ;
Attendu que le 1er mars 1993, ce même greffier a dressé un acte d'appel rectificatif de celui du 5 novembre, signé par lui seul, aux termes duquel Me D... substituant Me Lalanne a déclaré relever appel du jugement au nom des consorts Y..., parties civiles ;
Attendu que pour déclarer ces derniers irrecevables en leur appel, les juges du second degré énoncent qu'il ne peut pas être tenu compte de l'acte rectificatif établi après l'expiration du délai de recours pour substituer des parties appelantes ne figurant pas dans l'acte d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'acte d'appel fait foi jusqu'à inscription de faux des mentions et des déclarations qui y sont contenues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.