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16/11/1994 | FRANCE | N°92-19229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 92-19229


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., militaire, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... Valets a été déclaré responsable ; qu'elle a assi

gné en réparation de son préjudice les époux Y... Valets ;

Attendu que l'arrêt l...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., militaire, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... Valets a été déclaré responsable ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice les époux Y... Valets ;

Attendu que l'arrêt limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d'incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à Mme X... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ;

Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts à compter de sa décision ;

En quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19229
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Salaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident .

Lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d'incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-23, Bulletin 1994, II, n° 109, p. 62 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°92-19229, Bull. civ. 1994 II N° 234 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 234 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19229
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