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16/11/1994 | FRANCE | N°92-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 92-16890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christophe X..., demeurant 166, lotissement "Belcourt", Baie Mahault (Guadeloupe),

2 / la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de Mme Ketty A..., demeurant 22, cours des Mousquetaires, Le Mail à Val de Reuil (Eure),

2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la G

uadeloupe, sise quartier de l'Hôtel de ville, Pointe-A-Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christophe X..., demeurant 166, lotissement "Belcourt", Baie Mahault (Guadeloupe),

2 / la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de Mme Ketty A..., demeurant 22, cours des Mousquetaires, Le Mail à Val de Reuil (Eure),

2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sise quartier de l'Hôtel de ville, Pointe-A-Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, de Me Spinosi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi dirigé contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été blessée au cours d'une collision avec l'automobile de M. X..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'elle a assigné ceux-ci et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt a déduit de l'évaluation des incapacités temporaires une somme de 38 154,63 francs au titre des prestations de la Caisse, alors qu'elle avait relevé que la Caisse avait fait connaître que leur montant révisé s'élevait à 58 055,13 francs ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt a déduit le montant des prestations de la Caisse au titre des indemnités journalières des seules indemnités liées aux incapacités temporaires alors qu'il retenait, par ailleurs, une indemnisation du chef de l'incapacité permanente partielle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Z..., envers M. X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16890
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°92-16890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16890
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