AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eduardo Y... Paiva, demeurant rua Prof. Doutor X...
Z... N 18-1 2765 Estoril (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Philippe A...,
2 / de Mme Anne-Marie A..., née Le Noir de Becquincourt, demeurant ensemble ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... Paiva, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 22 de la loi du 28 décembre 1986 ;
Attendu qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992), que M. Y... Paiva, propriétaire de locaux d'habitation et professionnels donnés en location aux époux A..., leur a proposé, par acte d'huissier de justice du 23 mars 1988, un nouveau loyer, leur faisant sommation pour le 1er juin 1988 de faire connaître leur acceptation, congé leur étant donné pour le 1er octobre 1988 s'ils entendaient refuser l'offre ; que, devant leur refus, il a saisi, le 3 juin 1988, la commission départementale de conciliation et les a assignés, à défaut d'accord, en fixation du nouveau loyer ;
Attendu que, pour déclarer nulle la proposition de nouveau loyer du bailleur, l'arrêt retient qu'étant assortie d'un congé à défaut d'acceptation par les locataires sans indication soit de la décision de reprendre ou de vendre le logement soit d'un motif légitime et sérieux, cette proposition entachée d'un vice de fond était nulle et qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir qui pouvait être proposée en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'acte extrajudiciaire comportant offre de renouvellement du bail pour un loyer majoré constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux A..., envers M. Y... Paiva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.