AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André, Marcel Z...,
2 / Mme Paulette Z..., née Y..., demeurant ensemble Bussy-Le-Château, Suippes (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant à Vernancourt, Givry-en-Argonne (Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z..., qui avaient consenti un bail rural à M. X... et, après l'avoir mis en demeure à deux reprises de payer ses loyers, l'avaient assigné en résiliation du bail, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 octobre 1988) de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "qu'il est constant que les conclusions de M. X... contestant la régularité du commandement du 5 mars 1987 n'ont été déposées que la veille de l'audience sans qu'une communication du commandement prétendument irrégulier et reçu par M. X... n'ait été effectuée au conseil des époux Z... ;
qu'il ressort des éléments du dossier que ce commandement comporte cependant explicitement les mentions exigées par la loi ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'inviter les époux Z... à s'expliquer sur le moyen soutenu en toute dernière phase de la procédure par M. X... ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas fait observer le principe de la contradiction en violation de l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des documents produits que les conclusions de M. X..., contestant la régularité du commandement du 5 mars 1987, ont été déposées la veille de l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.