AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des impôts de Paris (1er), "Les Halles", comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (6e), ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel, Antoine X..., discographe indépendant sous l'enseigne Harry cover et E. Z... Esteban production, dont le siège est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des impôts de Paris (1er), de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour estimer que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, payer au bailleur des locaux loués à M. X..., sur le prix de la cession du droit au bail, une somme représentant la totalité de l'arriéré de loyers dont 110 216,67 francs correspondant aux loyers dus pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective sans préalablement désintéresser le Trésor, l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1992) retient que le paiement de la créance de loyers dans la masse n'est pas le paiement préférentiel d'une créance chirographaire au préjudice de la créance privilégiée du Trésor mais qu'il est la contrepartie de l'avantage que le bailleur a consenti ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du receveur des Impôts, qui soutenait que la créance du bailleur antérieure au jugement déclaratif n'avait été admise au passif du débiteur qu'à concurrence d'une somme inférieure à celle de 110 216,67 francs, et que le surplus ne pouvait être payé à quelque titre que ce soit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... envers M. le receveur principal des impôts de Paris (1er), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze.