AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme Bernadette A..., épouse X..., demeurant ensemble à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de Mme Danielle Y..., veuve Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de son fils alors mineur, David, lequel, devenu majeur, a déclaré reprendre l'instance en son nom personnel, aux côtés de sa mère, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'y avait pas de lien suffisant entre la demande en dommages-intérêts fondée sur une voie de fait du bailleur et la demande en résiliation du bail fondée sur un événement antérieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans déclarer définitive une solution qui aurait été censurée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 623 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation peut être totale ou partielle ; qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient, pour décider que le précédent arrêt du 15 novembre 1988 est définitif sur certains points, que la condamnation des bailleurs à la somme de 4 600 francs en réparation du préjudice résultant d'une coupure d'eau n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, qu'en ce qui concerne l'appel du jugement du 5 janvier 1988, aucun moyen de cassation n'a été soulevé et que l'échec de l'instance en résiliation ne pouvait préjuger de la valeur des motifs de renouvellement du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée en toutes ses dispositions de l'arrêt du 15 novembre 1988, qui avait également statué sur la validité du congé du 4 mars 1987, investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 novembre 1988 est définitif en ce qui concerne la condamnation des époux X... à dommages-intérêts, le rejet par la cour d'appel de la demande en validation de congé et le prononcé de la nullité de ce congé, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.