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16/11/1994 | FRANCE | N°92-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1994, 92-11003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Sofia X..., née Y..., demeurant avenue Corot Saint-Paul, bâtiment G 3, à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), prise tant en son nom personnel qu'en s

a qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs Fes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Sofia X..., née Y..., demeurant avenue Corot Saint-Paul, bâtiment G 3, à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs Fessy, Salima et Karim, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ;

Attendu que la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour indemniser les consorts X... en raison du décès d'Ahmed X..., victime d'une infraction, se borne à énoncer qu'en ce qui concerne le préjudice économique dont le principe avait été retenu par la précédente décision, compte tenu des éléments évoqués alors, de l'âge des requérants et de leurs liens familiaux avec le défunt, il conviendra de l'estimer à une somme qu'elle fixe ;

Attendu que cette simple référence à une décision antérieure qui, dans son dispositif, ne tranchait pas le principe de l'existence du préjudice économique, ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique, la décision rendue le 28 novembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11003
Date de la décision : 16/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1994, pourvoi n°92-11003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11003
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