La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°93-84427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1994, 93-84427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jacques,

- X... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du

juge d'instruction disant :

- n'y avoir lieu à informer, notamment, contre M. Marcel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Jacques,

- X... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant :

- n'y avoir lieu à informer, notamment, contre M. Marcel Y..., des chefs de faux en écritures publiques, escroquerie et complicité, forfaiture, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires,

- et n'y avoir lieu à suivre contre M. Patrick B..., des chefs de faux en écritures publiques, escroquerie, violation de domicile, atteinte à la vie privée et complicité d'escroquerie, et contre M. Paul A..., des chefs de violation de domicile, atteinte à la vie privée, complicité d'escroquerie et dénonciation calomnieuse ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

I - Sur le pourvoi de Jacques X... ;

Sur la recevabilité de ce pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à Jacques X..., en mairie, le 24 septembre 1993 ; que le pourvoi, formé par celui-ci le 10 novembre 1993, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

II - Sur le pourvoi de Jacques Z... ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ;

Sur sa demande de comparution ;

Attendu que le demandeur ayant déposé un mémoire contenant ses moyens de cassation, sa comparution personnelle à l'audience n'a pas à être ordonnée ;

Sur le premier de moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 du Code de procédure pénale et 183 du Code pénal ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer concernant notamment les faits dénoncés à l'encontre de Marcel Y..., la chambre d'accusation retient à bon droit que, par arrêt du 14 novembre 1990, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, au soutien de sa décision de non-lieu à désignation de juridiction, en application des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale alors en vigueur, a rappelé que les décisions juridictionnelles -telles l'ordonnance de référé visée par la plainte- ne peuvent être contestées que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de l'insuffisance de mobiles de la décision de non-lieu rendue en faveur de M. B... et de M. A... ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre MM. Patrick B... et Paul A... les éléments constitutifs des délits de faux en écritures publiques, escroquerie et complicité, violation de domicile, atteinte à la vie privée et dénonciation calomnieuse ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi de Jacques X... ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Jacques Z... ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84427
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-84427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award