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15/11/1994 | FRANCE | N°93-81316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1994, 93-81316


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er mars 1993, qui, pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 15 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235-2 du Code du travail, 30 du décret n° 77-996 du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupabl

e de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité prév...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 1er mars 1993, qui, pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 15 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235-2 du Code du travail, 30 du décret n° 77-996 du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité prévues par l'article L. 235-2 du Code du travail et l'a condamné de ce chef à une amende de 15 000 francs ;
" aux motifs que les prescriptions de l'article L. 235-2 du Code du travail et celles du décret du 19 août 1977 sont impératives, et que plus particulièrement celles de l'article 30 du décret précité exigent que le maître de l'ouvrage, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prenne les mesures nécessaires ; que le champ d'application de l'article L. 235-2 du Code du travail ne peut être limité à la construction des bâtiments proprement dite, mais englobe, au contraire, l'ensemble des travaux concourant à cette opération, même s'ils ne s'effectuent pas simultanément ; que la société RIVP, en tant que maître de l'ouvrage, est investie de l'obligation de se conformer aux règles édictées, en vue du respect de l'hygiène et de la sécurité du travail qui sont étrangères au Code de l'urbanisme ; que tel n'a pas été le cas le 23 janvier 1991 sur le chantier où travaillaient 5 salariés de la société Sidet, dépourvu des moyens d'hygiène exigés par la loi ;
" alors, qu'une opération de démolition ne peut être assimilée à l'opération de construction visée par l'article L. 235-2 du Code du travail ; que, si certaines opérations telles que le nettoyage des locaux peuvent être considérées comme concourant à l'opération de construction, c'est à la condition qu'elles soient concomitantes avec elle, de sorte que l'opération de démolition qui est nécessairement antérieure aux travaux de construction demeure étrangère à cette opération ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir respecté les règles d'hygiène et de sécurité prévues par l'article susvisé pour une opération de démolition distincte et antérieure à l'opération de construction réalisée par une autre entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, qu'en 1991, la Régie immobilière de la ville de Paris, RIVP, a entrepris la construction, pour un montant total excédant 12 millions de francs, d'un ensemble immobilier destiné à remplacer les bâtiments existants ; que, le 23 janvier 1991, constatant que les ouvriers qui procédaient, pour le compte de la RIVP, à la démolition desdits bâtiments ne disposaient, ni d'eau courante, ni d'électricité, ni d'évacuation des eaux usées, l'inspecteur du Travail a relevé, à la charge du maître de l'ouvrage, une infraction aux articles L. 235-2 du Code du travail et 30 à 34 du décret du 19 août 1977 ; que Gilbert X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi de ce chef ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, faisant valoir que l'opération de démolition était dinsticte de celle de construction et n'entrait donc pas dans les prévisions des textes visés par la poursuite, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81316
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Opération de construction excédant le montant fixé par le décret du 19 août 1977 - Maître de l'ouvrage - Obligations - Etendue.

L'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16 du Code du travail, s'applique à l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'opération de construction engagée par le maître de l'ouvrage. (1).


Références :

Code du travail L235-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-04, Bulletin criminel 1994, n° 3, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-81316, Bull. crim. criminel 1994 N° 363 p. 893
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 363 p. 893

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81316
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