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15/11/1994 | FRANCE | N°93-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 93-12835


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 janvier 1993), que Mme Y... a commandé la rénovation d'une maison à l'entreprise " Time River " ; qu'ayant constaté que ce contrat avait été mal exécuté, elle a assigné en paiement de dommages-intérêts M. Z..., qui exerçait son activité commerciale sous le nom de " Time River ", ainsi que M. X... en tant que son associé de fait ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la re

sponsabilité du représentant salarié ne peut être engagée envers un tiers en qua...

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 janvier 1993), que Mme Y... a commandé la rénovation d'une maison à l'entreprise " Time River " ; qu'ayant constaté que ce contrat avait été mal exécuté, elle a assigné en paiement de dommages-intérêts M. Z..., qui exerçait son activité commerciale sous le nom de " Time River ", ainsi que M. X... en tant que son associé de fait ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la responsabilité du représentant salarié ne peut être engagée envers un tiers en qualité d'associé apparent du dirigeant de l'entreprise qui l'emploie, que si la croyance des tiers en une telle qualité a procédé d'une erreur commune et invincible ; qu'en constatant que Mme Y... " avait toutes raisons de penser qu'elle avait à faire " en la personne de M. X... et de M. Z... " à des associés de fait ", l'arrêt qui s'est contenté d'une erreur légitime du tiers a violé les articles 1845 et suivants du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'entreprise de rénovation dirigée par M. Z... ne s'est jamais présentée aux tiers sous la forme d'une société ; qu'ainsi Mme Y... dont l'arrêt constate qu'elle a eu simultanément à faire à MM. X... et Z..., n'avait pu croire en toute bonne foi qu'elle traitait avec les deux associés ; qu'en engageant néanmoins la responsabilité de M. X... en cette qualité, l'arrêt, sans rechercher si la situation de fait avait été de nature à induire Mme Y... en erreur sur la qualité de son interlocuteur, n'est pas justifié légalement au regard des articles 1382 et 1875 du Code civil ; alors, en outre, que le représentant salarié est habilité comme tel à traiter directement avec les clients pour le compte de son employeur ; qu'en considérant que M. X..., du seul fait d'avoir personnellement signé des courriers et devis adressés à Mme Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en qualité d'associé envers cette dernière, sans indiquer en quoi l'attitude de M. X... eu égard aux pouvoirs que lui conférait sa fonction de représentant, était constitutive d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, la prétendue faute consistant à avoir induit Mme Y... en erreur sur sa véritable qualité était dépourvue de toute incidence sur le préjudice invoqué par cette dernière résultant de " l'inexécution défectueuse " des prestations commandées par elle ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au versement des sommes de 177 613,52 francs à Mme Y... en réparation de ce préjudice et de 25 000 francs au titre du trouble de jouissance, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'ayant relevé que l'entreprise " Time River " avait adressé à Mme Y... des lettres portant soit les signatures de M. Z... et de M. X... présentées de façon semblable, soit celle de M. Z... seul, un emplacement étant alors prévu pour M. X... ou la lettre étant accompagnée d'un " mot " de lui, ainsi que deux devis signés par M. X... tandis qu'un devis portait reçu de deux paiements, une fois sous la signature de M. Z..., l'autre sous celle de M. X..., l'arrêt constate qu'aucun de ces documents ne mentionne que M. X... agissait pour le compte de M. Z... et retient qu'il a donné à Mme Y... toutes les raisons de penser qu'elle avait à faire à des associés ayant d'identiques pouvoirs et d'identiques responsabilités dans l'entreprise ; que les juges du fond ont procédé à la recherche prétendument omise et souverainement apprécié que M. X... avait créé à l'égard de Mme Y... l'apparence qu'il avait traité pour le compte d'une société dont il était l'associé ; que la personne qui a créé l'apparence à l'égard d'un tiers d'une société dont il serait l'un des associés est tenue des obligations contractées envers ce tiers ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel est justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12835
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPARENCE - Société de fait - Apparence à l'égard du tiers cocontractant - Constatations nécessaires .

SOCIETE DE FAIT - Existence - Appréciation souveraine

Est justifiée la décision d'une cour d'appel qui condamne un associé de fait à payer une dette sociale après avoir relevé que cette personne avait créé l'apparence à l'égard d'un tiers d'une société dont il serait l'un des associés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 247, p. 170 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-12835, Bull. civ. 1994 IV N° 332 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 332 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12835
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