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15/11/1994 | FRANCE | N°93-11421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 93-11421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres ingénieurs et assimilés "Y...", dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section B), au profit :

1 / du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord),

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (9e),

3 / de la Banque Paribas, dont le siège social e

st ... (2e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres ingénieurs et assimilés "Y...", dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre section B), au profit :

1 / du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord),

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (9e),

3 / de la Banque Paribas, dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Hémery, avocat de la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres ingénieurs et assimilés "Y...", de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque Paribas, M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 12 novembre 1992) qu'une personne s'est fait ouvrir, sous la fausse identité de Michel Y... et sur présentation d'un faux permis de conduire établi à ce nom, un compte courant auprès du Crédit lyonnais, du Crédit du Nord et de la banque Paribas ; qu'elle a déposé sur ces comptes des chèques falsifiés, qui avaient été émis à l'ordre de CIRICA et qu'elle a retiré une partie des fonds encaissés ; que la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres ingénieurs et assimilés, en abrégé CIRICA, (la caisse) a assigné les trois banques en réparation de son préjudice ;

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que le domicile personnel indiqué aux banques par Marc X..., alias Michel Y..., était faux, ce dont il résultait que celui-ci ne se trouvait pas à cette adresse, la cour d'appel ne pouvait décider que l'envoi d'une lettre recommandée à cette adresse n'aurait pas permis d'établir la fausseté de cette indication ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1182 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la condamnation de l'un des codébiteurs in solidum à payer au créancier la totalité de la créance ne fait pas obstacle au prononcé de condamnations identiques à l'encontre des autres codébiteurs in solidum ; qu'en lui interdisant cependant d'obtenir réparation du dommage qu'elles lui avaient causé par leur faute, au seul motif que les escrocs avaient déjà été condamnés à réparer le même dommage, alors qu'il était constant qu'elle n'avait

pas recouvré sa créance, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Marc X... était porteur de documents établis au nom de Michel Y... et qu'il n'était pas allégué qu'une lettre adressée par la banque à son adresse commerciale prétendue, laquelle comme l'adresse personnelle était fausse, aurait été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", retient que les procédés mis en oeuvre, par lui et ses complices, étaient de nature à mettre en échec une vérification par envoi de courrier des indications fournies par le permis de conduire ; qu'ayant apprécié ainsi les faits de la cause, et par là même écarté les motifs du jugement critiqués à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu décider, que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre la négligence des banques et le préjudice qu'elle avait subi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Banque Paribas et le Crédit lyonnais sollicitent chacun sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres ingénieurs et assimilés "Y...", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11421
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre,section B), 12 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-11421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11421
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