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15/11/1994 | FRANCE | N°92-21753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1994, 92-21753


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur-percepteur de Cognac, pour recouvrer les impôts dus par les époux X..., a notifié, par voie d'opposition à versement de prix de vente de leur fonds de commerce, un avis au notaire détenteur de la somme ; que les époux X... ont demandé en référé la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, et écarter le moyen tiré de ce que l'avis à tiers-dÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur-percepteur de Cognac, pour recouvrer les impôts dus par les époux X..., a notifié, par voie d'opposition à versement de prix de vente de leur fonds de commerce, un avis au notaire détenteur de la somme ; que les époux X... ont demandé en référé la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant cette demande, et écarter le moyen tiré de ce que l'avis à tiers-détenteur ne peut s'appliquer à des taxes ou impôts non encore exigibles ou non encore en recouvrement, l'arrêt retient que la procédure suivie revêt un caractère conservatoire et que, bien que non encore exigibles, les créances dont le receveur-percepteur faisait état étaient certaines ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise le comptable public à notifier un avis à tiers-détenteur pour obtenir paiement d'impositions non encore exigibles et alors qu'un tel avis constitue une voie d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21753
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Notification - Conditions - Imposition exigible .

Aucune disposition légale n'autorise un comptable public à notifier un avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'impositions non encore exigibles alors qu'un tel avis constitue une voie d'exécution. Viole en conséquence les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de référé rejetant la demande de mainlevée de l'opposition faite par un receveur-percepteur à un notaire de payer le prix de vente d'un fonds de commerce à un vendeur au motif que la procédure revêt un caractère conservatoire les créances fiscales étant certaines.


Références :

Livre des procédures fiscales L262, L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1994, pourvoi n°92-21753, Bull. civ. 1994 IV N° 337 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 337 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21753
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