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15/11/1994 | FRANCE | N°92-18981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1994, 92-18981


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, quatre médecins ont constitué entre eux une société civile de moyens et conclu parallèlement un contrat d'exercice professionnel en commun ; qu'un litige étant né entre les successeurs de trois de ces praticiens, à propos du retrait de l'un d'eux, M. X..., la cour d'appel a fait droit à la demande de ce dernier et a condamné ses confrères et coassociés, MM. Y... et Beranger à lui verser une indemnité de 150 000 francs en exécution de la convention d'exercice professionnel en commun ;

Attendu que M. Y... fa

it grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1992), d'avoir ainsi fait appli...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, quatre médecins ont constitué entre eux une société civile de moyens et conclu parallèlement un contrat d'exercice professionnel en commun ; qu'un litige étant né entre les successeurs de trois de ces praticiens, à propos du retrait de l'un d'eux, M. X..., la cour d'appel a fait droit à la demande de ce dernier et a condamné ses confrères et coassociés, MM. Y... et Beranger à lui verser une indemnité de 150 000 francs en exécution de la convention d'exercice professionnel en commun ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 1992), d'avoir ainsi fait application d'un contrat auquel aucun des litigeants n'était partie, en violation du principe de l'effet relatif des conventions, et alors que l'appartenance à une société civile de moyens n'implique pas l'adhésion à un contrat distinct portant sur l'exercice en commun de la profession ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'exercice professionnel en commun était le complément nécessaire et indissociable de la société civile de moyens, en ce qu'il prévoyait les modalités d'exercice de l'activité des médecins et leurs rapports professionnels, et retenu que les cessionnaires des parts de la société civile de moyens avaient exécuté pendant plusieurs années la convention d'exercice professionnel ; que, de ces énonciations souveraines, elle a pu déduire que par l'effet du consentement tacite de M. Y... et de M. X..., ces deux personnes étaient liées par les stipulations de cette convention ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-18981
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Médecins constitués en société civile de moyens - Contrat d'exercice professionnel en commun - Application aux successeurs dans la société civile de moyens, non signataires du contrat d'exercice professionnel en commun .

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Médecins - Parts sociales - Cession - Médecins constitués en société civile de moyens - Contrat d'exercice professionnel en commun - Application aux successeurs dans la société civile de moyens, non signataires du contrat d'exercice professionnel en commun

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Acceptation tacite - Acceptation résultant de l'exécution du contrat

Ayant relevé qu'un contrat d'exercice professionnel en commun était le complément nécessaire et indissociable de la société civile de moyens constituée entre des médecins, et retenu que les cessionnaires des parts de cette société avaient exécuté pendant plusieurs années la convention d'exercice professionnel, une cour d'appel a pu en déduire que par l'effet de leur consentement tacite, ceux-ci étaient liés par les stipulations de la convention d'exercice professionnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1994, pourvoi n°92-18981, Bull. civ. 1994 I N° 328 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 328 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18981
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