Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991) d'avoir déclaré opposable en France le jugement de divorce prononcé le 18 septembre 1985, par le tribunal de Norfolk (Etats-Unis), alors, selon le moyen, que la juridiction américaine était incompétente en raison du privilège de juridiction attaché à sa nationalité française et auquel il n'avait pas renoncé ; que ne saurait être considérée comme équivalente à la loi française compétente s'agissant du divorce de deux Français, la loi étrangère qui fonde le divorce sur les seules allégations de la demanderesse entendue à titre de témoin ; et qu'enfin, la décision rendue dans ces conditions est contraire à l'ordre public français ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si M. X... avait fait état devant le juge américain de sa nationalité française pour évoquer, en termes généraux, des difficultés ultérieures en France, il avait expressément accepté de se défendre au fond sans réserve et selon les formes de la procédure locale ; qu'elle a, ainsi, pu déduire de ce comportement la renonciation de M. X... à se prévaloir de la seule compétence du juge français ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce exactement que les menaces physiques et le comportement excessif du mari provoqué par l'alcool, sur lesquels est motivé le jugement étranger, constituent des faits qui auraient été de nature à caractériser ceux prévus à l'article 242 du Code civil, de sorte qu'ils auraient abouti au même résultat que si la loi française, normalement compétente, eût été appliquée ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la décision américaine n'était pas fondée sur les seules affirmations de Mme X..., mais sur l'ensemble de l'instruction orale et contradictoire d'où résultait, selon l'appréciation du juge, la preuve des griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque, en sa première branche, à des motifs justement critiqués mais surabondants, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.