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15/11/1994 | FRANCE | N°92-10445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1994, 92-10445


Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen pris de l'application de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 n'a pas été soutenu par M. et Mme X... devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 1991) d'avoir ordonné le délaissement de la propriété par M. et Mme X..., sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard passé le délai fixé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 21

juillet 1949, aux termes duquel l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un l...

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen pris de l'application de l'article 4 de la loi du 25 mars 1949 n'a pas été soutenu par M. et Mme X... devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 octobre 1991) d'avoir ordonné le délaissement de la propriété par M. et Mme X..., sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard passé le délai fixé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949, aux termes duquel l'astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local à libérer les lieux a toujours un caractère comminatoire et doit être révisée et liquidée par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 21 juillet 1949 ne sont pas applicables au propriétaire qui se maintient dans les locaux vendus, après résolution judiciaire de la vente ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10445
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Bail - Expulsion - Astreinte prévue par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1949 - Application - Propriétaire se maintenant dans les lieux après résolution judiciaire de la vente (non) .

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Astreinte définitive - Bail - Expulsion - Propriétaire se maintenant dans les lieux après résolution de la vente

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Loi du 21 juillet 1949 - Résolution de la vente de l'immeuble - Maintien du propriétaire dans les lieux

VENTE - Immeuble - Résolution - Résolution judiciaire - Propriétaire se maintenant dans les lieux - Expulsion - Astreinte définitive - Possibilité

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1949, donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion et en limitant le montant, ne sont pas applicables au propriétaire qui se maintient dans les locaux vendus, après résolution judiciaire de la vente.


Références :

Loi 49-972 du 21 juillet 1949 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-06, Bulletin 1993, II, n° 278, p. 155 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1994, pourvoi n°92-10445, Bull. civ. 1994 I N° 326 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 326 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10445
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