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09/11/1994 | FRANCE | N°92-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1994, 92-21101


Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la demande en remboursement de la somme de 97 813 francs :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1992), que, par contrat du 17 mars 1977, M. X... a chargé la société Cerci de la construction d'une maison pour le prix de 460 000 francs ; que la société Banque de La Hénin Cogefimo a fourni une garantie de livraison au prix convenu en se constituant caution solidaire du constructeur ; que la société Cerci, qui avait perçu la somme de 354 525,24 francs, ayant été placée en liquidation des biens en cours de travaux,

M. X... a, après une première expertise, assigné la caution en pai...

Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la demande en remboursement de la somme de 97 813 francs :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1992), que, par contrat du 17 mars 1977, M. X... a chargé la société Cerci de la construction d'une maison pour le prix de 460 000 francs ; que la société Banque de La Hénin Cogefimo a fourni une garantie de livraison au prix convenu en se constituant caution solidaire du constructeur ; que la société Cerci, qui avait perçu la somme de 354 525,24 francs, ayant été placée en liquidation des biens en cours de travaux, M. X... a, après une première expertise, assigné la caution en paiement du coût des reprises intérieures ; qu'une première décision, devenue irrévocable, a pris acte de l'offre de la société Banque de La Hénin Cogefimo de payer la somme de 97 813 francs, a condamné la banque à la payer et a ordonné une expertise pour les désordres en toiture ; que, se fondant sur cette seconde expertise, M. X... a demandé paiement de la somme de 110 000 francs ; que la caution s'est opposée à cette demande et a sollicité le remboursement de la somme de 97 813 francs ;

Attendu que la société Banque de La Hénin Cogefimo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement, alors, selon le moyen, 1°) que l'acte de cautionnement du 19 avril 1977, consenti par la Banque de La Hénin Cogefimo, garantissait M. X... contre l'augmentation du prix de la construction convenu avec la société Cerci ; que le maître de l'ouvrage ayant seulement réglé la somme de 354 525,24 francs au titre des travaux réalisés par le constructeur, mis en liquidation judiciaire avant l'achèvement de la construction et le prix convenu étant de 460 000 francs, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le garant à payer la totalité des travaux de finition et de reprise réalisés par d'autres entreprises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la limite de l'engagement du garant, fixée aux dépassements du prix convenu, et a permis au maître de l'ouvrage de réaliser une économie de 105 474,76 francs sur ce prix, violant ainsi les articles 1134 et 2015 du Code civil ; 2°) que la garantie de livraison au prix convenu oblige le garant, en cas de défaillance de la personne chargée de la construction d'une maison individuelle, à verser les sommes excédant le prix convenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le garant à payer des sommes situées en dessous du prix convenu à hauteur de 105 474,76 francs pour la seule raison que la banque ne justifiait pas être en droit de bénéficier des dispositions de l'article R. 231-11 ancien du Code de la construction et de l'habitation, limitant l'engagement du garant aux dépassements de prix excédant 5 % lorsque le constructeur est assuré ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juillet 1971 et de ses décrets d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par des motifs non critiqués, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la demande et que l'étendue de la garantie devait être appréciée au-delà de la somme de 97 813 francs que la banque avait spontanément accepté de verser ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la condamnation à payer la somme de 110 000 francs :

Vu les articles R. 231-8 et R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du décret du 29 décembre 1972 ;

Attendu que la garantie de livraison a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat ; que si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du Code civil par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé, en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 % dudit prix ;

Attendu que, pour condamner la société Banque de La Hénin Cogefimo à payer la somme de 110 000 francs, l'arrêt, tout en relevant que M. X... n'avait versé à la société Cerci que la somme de 354 525,24 francs, que le coût total de la construction était de 562 348,24 francs et que le dépassement par rapport au prix convenu était de 102 348,24 francs, retient que le dépassement excède largement les 5 % prévus par l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, que la banque ne justifie pas que la société Cerci ait été garantie par un assureur et que la garantie d'achèvement à laquelle la banque s'était engagée est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de bonne fin est constituée par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat et qu'elle avait constaté que la banque avait déjà versé le somme de 97 813 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banque de La Hénin Cogefimo à payer la somme de 110 000 francs, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21101
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Garantie de livraison au prix convenu - Dépassement du prix - Calcul - Différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat .

La garantie de bonne fin, prévue à l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction initiale, étant constituée par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat, doit être cassé l'arrêt qui condamne la banque, qui avait fourni la garantie, à payer une somme supérieure au dépassement du prix et ne tenant pas compte de la somme déjà versée au maître de l'ouvrage.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R231-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-01-20, Bulletin 1993, III, n° 6, p. 4 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1994, pourvoi n°92-21101, Bull. civ. 1994 III N° 185 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 185 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21101
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