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08/11/1994 | FRANCE | N°92-15627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1994, 92-15627


Attendu, selon le jugement déféré, que Mlle X..., sculpteur, a acquis en avril 1985 un appartement et qu'en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte de l'affecter pendant 3 ans à l'habitation, elle a été assujettie à la taxe de publicité foncière à un taux réduit, en application des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, considérant qu'avant son mariage avec M. Y... en septembre 1986, elle avait affecté à son activité professionnelle la moitié de la surface des locaux, puis la totalité depuis son mariage, en a déduit q

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Attendu, selon le jugement déféré, que Mlle X..., sculpteur, a acquis en avril 1985 un appartement et qu'en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte de l'affecter pendant 3 ans à l'habitation, elle a été assujettie à la taxe de publicité foncière à un taux réduit, en application des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, considérant qu'avant son mariage avec M. Y... en septembre 1986, elle avait affecté à son activité professionnelle la moitié de la surface des locaux, puis la totalité depuis son mariage, en a déduit que l'engagement n'avait pas été tenu et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et des droits complémentaires prévus à l'article 1840 G quater du Code général des impôts ; que, saisi par Mme Y... d'une demande en annulation de cet avis, le Tribunal y a fait droit pour moitié, pour la période allant de l'acquisition des locaux à la date à laquelle ils ont été affectés en totalité à l'usage professionnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche au jugement de l'avoir soumise partiellement au paiement des droits d'enregistrement et pénalités, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a lieu d'entendre par " exploitation à caractère commercial ou professionnel ", susceptible, au sens de l'alinéa 2 de l'article 710 du Code général des impôts, de faire perdre au moins partiellement le bénéfice du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par ce texte, l'exercice d'une profession nécessitant la réception d'une clientèle, de fournisseurs et, plus généralement, des personnes intéressées par l'exercice de la profession considérée ; qu'il est établi qu'elle exerce la profession de sculpteur ; qu'en considérant qu'elle avait affecté son appartement à un usage professionnel exclusif après le 23 septembre 1986, sans avoir constaté qu'elle y recevait des clients, des fournisseurs ou d'autres personnes intéressées par son activité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 710 susvisé ; et alors, d'autre part, qu'à partir du moment où un immeuble est conçu pour l'habitation, c'est-à-dire susceptible d'être utilisé pour le logement des personnes, il peut bénéficier du régime spécial prévu à l'article 710 du Code général des impôts, quel que soit, au regard des personnes appelées à y séjourner, le caractère de permanence et de stabilité de l'occupation qui en sera faite et quel que soit le caractère effectif de cette occupation ; qu'il ressort du jugement qu'elle a acquis un appartement le 23 avril 1985 qu'elle a affecté pour moitié à usage professionnel dès cette date et dont elle a fait sa résidence principale jusqu'à son mariage, à compter duquel les frais afférents à cet appartement ont eu exclusivement un caractère professionnel ; qu'en déduisant de son changement de domicile consécutif à son mariage que la totalité de l'appartement s'était trouvée affectée à un usage professionnel en 1986 et 1987, sans même avoir constaté que l'appartement en cause avait été réaménagé en 1986 en conséquence de ce changement d'affectation par rapport à l'année 1985 ou que les dépenses professionnelles y afférentes avaient augmenté, le Tribunal n'a pas, une fois encore, donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 710 du Code général des impôts ;

Mais attendu que les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article 710 et 1840 G quater du Code général des impôts, sur lequel l'administration fiscale a fondé son redressement, n'impliquent pas que l'activité professionnelle nécessite la réception dans les locaux d'une clientèle, de fournisseurs et autres personnes intéressées par l'exercice de la profession considérée ; qu'ayant constaté qu'après son mariage, Mme Y... avait affecté la totalité des frais et charges de l'appartement en frais professionnels, c'est en justifiant légalement sa décision que le Tribunal a décidé que la preuve était rapportée que, depuis cette date, la totalité des locaux avait cessé d'être affectée au logement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 710, alinéa 1er, et 1840 G ter du Code général des impôts ;

Attendu que, pour exonérer partiellement Mme Y... du paiement des droits, le Tribunal a retenu que l'engagement avait été tenu pendant une partie du délai ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'engagement ayant été contracté de ne pas affecter les locaux à un usage autre que d'habitation pendant une durée de 3 ans, le manquement, fût-il partiel, à cet engagement entraîne déchéance du régime de faveur, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la période du 23 avril 1985 au 23 septembre 1986, le jugement rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15627
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Affectation à une activité professionnelle - Absence de réception.

1° Est déchu du bénéfice du taux réduit de la taxe de publicité foncière, l'acquéreur d'un bien immobilier qui, dans le délai prévu par l'article 710 du Code général des impôts, affecte celui-ci à une activité professionnelle, l'absence de réception dans les locaux litigieux d'une clientèle, de fournisseurs ou d'autres personnes intéressées par l'exercice de la profession considérée n'étant pas de nature à soustraire l'acquéreur à cette déchéance.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Inobservation partielle - Déchéance totale.

2° Le manquement, fût-il partiel, à l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de 3 ans entraîne la déchéance totale du régime de faveur.


Références :

1° :
CGI 710

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1980-06-09, Bulletin 1980, IV, n° 250, p. 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1994, pourvoi n°92-15627, Bull. civ. 1994 IV N° 327 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 327 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15627
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