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08/11/1994 | FRANCE | N°92-12759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1994, 92-12759


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 31 janvier 1986, la société DIV a conclu avec la société Bressand un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Jean-Claude X... pour une durée de cinq années ; que le contrat a été résilié le 1er octobre 1988 ; que, le 7 avril 1989, la société Bressand a assigné la société DIV en nullité du contrat de franchise pour inexécution des obligations contractuelles ;

Attendu que, pour rejeter l'action en

nullité de la convention de franchise conclue entre les parties, l'arrêt énonce que l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 31 janvier 1986, la société DIV a conclu avec la société Bressand un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Jean-Claude X... pour une durée de cinq années ; que le contrat a été résilié le 1er octobre 1988 ; que, le 7 avril 1989, la société Bressand a assigné la société DIV en nullité du contrat de franchise pour inexécution des obligations contractuelles ;

Attendu que, pour rejeter l'action en nullité de la convention de franchise conclue entre les parties, l'arrêt énonce que ledit contrat " ayant fait l'objet d'une résiliation bilatérale, il s'ensuit qu'il ne peut plus faire l'objet d'une demande de nullité " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Bressand, si, dans le cadre de l'exécution de la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, ce qui, s'il n'en était pas ainsi, aurait eu pour effet de rendre nul le contrat et d'autoriser le franchisé à faire constater et prononcer ladite nullité, même après un accord de résiliation des conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12759
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Nullité - Action postérieure à un accord de résiliation - Recevabilité .

Le franchisé est recevable à agir en nullité du contrat de franchise sur le fondement des articles 1129 et 1591 du Code civil, même après la résiliation, conclue d'accord avec le franchiseur, du contrat litigieux.


Références :

Code civil 1129, 1591

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1994, pourvoi n°92-12759, Bull. civ. 1994 IV N° 331 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 331 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12759
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