La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1994 | FRANCE | N°92-21239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 92-21239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., conseil juridique, demeurant "Les Bureaux du Nouveau Monde", avenue des Etats du Languedoc à Montpellier (Hérault), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Danièle Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., conseil juridique, demeurant "Les Bureaux du Nouveau Monde", avenue des Etats du Languedoc à Montpellier (Hérault), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Danièle Y..., demeurant à Lyon (7e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 1992), que M. X..., avocat, ayant été désigné en référé comme séquestre répartiteur pour répartir des fonds provenant de la vente d'un fonds de commerce ayant appartenu à Mme Y..., a demandé à un président de tribunal de commerce de taxer ses frais et honoraires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue sur le recours formé contre la décision du premier président d'avoir réduit le montant des frais et honoraires dus à une certaine somme, alors que, d'une part, chaque professionnel étant rémunéré suivant les règles propres à l'activité réglementée qu'il exerce, le premier président, qui ne pouvait fixer la rémunération d'un conseil juridique, devenu avocat, par voie de référence au tarif des experts, aurait violé l'article 720 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, le premier président, en réduisant la rémunération du professionnel sans avoir égard à la nature et à l'importance des prestations accomplies, aux difficultés de la mission et aux responsabilités encourues, aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 721 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en refusant arbitrairement de tenir compte des vacations accomplies en concours avec le séquestre amiable qui justifiaient une rémunération distincte, l'ordonnance aurait violé l'article 721 dudit code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait poursuivi le recouvrement de ses honoraires en tant que séquestre judiciaire, chargé de répartir les fonds provenant de la vente d'un fonds de commerce, c'est en ayant égard à la nature et à l'importance des activités exercées à titre occasionnel par cet auxiliaire de justice que le premier président a souverainement apprécié le montant des frais et honoraires qu'il convenait d'allouer à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne, en outre, à payer à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21239
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contentieux - Avocat désigné comme séquestre répartiteur - Fonds provenant de la vente d'un fonds de commerce - Fixation en tant que séquestre judiciaire - Appréciation souveraine du montant des frais et honoraires dus.


Références :

Code de procédure civile 720 et 721

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°92-21239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award