AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1994, qui l'a condamné, pour complicité de vol, à 6 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable de complicité de vol, la cour d'appel relève que l'intéressé, gérant de la société AMM, a sciemment donné l'ordre à quatre employés de cette entreprise de récupérer chez une société cliente, non seulement les quatorze moules demeurés impayés, livrés par AMM qu'il avait l'autorisation de reprendre, mais encore tous les moules en possession du client et provenant d'autres fournisseurs ; qu'en cet état les juges, qui ont caractérisé en tous ses éléments le délit de complicité de vol, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;