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03/11/1994 | FRANCE | N°93-83314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1994, 93-83314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymonde, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'ap

pel de PARIS, en date du 18 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymonde, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 575, alinéa 2,6 , 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 18 janvier 1993 disant n'y avoir lieu à suivre, en l'état, contre quiconque, d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Marc Y... ;

"aux motifs que les investigations minutieuses effectuées à la demande du juge d'instruction ne permettent pas d'exclure l'imprudence de la victime ; que dans sa demande de supplément d'information, la partie civile n'indique pas quelles nouvelles investigations devaient être effectuées ; que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité ont été accomplis ; qu'aucune faute ou imprudence pouvant être considérée comme la cause du décès de Jean-Marc Y... -nageur confirmé- ne saurait être retenue contre quiconque ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu en se bornant à affirmer qu'une imprudence de la victime n'était pas à exclure et qu'aucune faute ou imprudence, cause du décès, ne pouvait être retenue contre quiconque, sans répondre aux moyens péremptoires formulés par Raymonde Y..., dans son mémoire régulièrement déposé et faisant valoir que de l'ensemble des personnes entendues, il s'avérait qu'aucune d'entre elles n'avait vu Jean-Marc Y... sortir du bassin à la fin de l'exercice, ce qui impliquait bien un défaut de surveillance de la part des dirigeants et moniteurs du club, les manquements du club résultant encore de ce que la porte de l'infirmerie où était entreposé le matériel d'oxygénothérapie était fermée à clef, ce qui n'avait pas permis d'apporter immédiatement à la victime le secours qui était nécessaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens déterminants, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen, ce qui rend le pourvoi recevable et la cassation encourue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83314
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-83314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83314
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