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03/11/1994 | FRANCE | N°93-41866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1994, 93-41866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° C 93-41.866 formé par M. Guy Y..., demeurant résidence La Comtadine, bât E, entrée ... à Orange (Vaucluse),

II / Sur le pourvoi n° D 93-41.867 formé par M. Lucien X..., demeurant cité Establet II, bât J4 à Sorgues (Vaucluse) en cassation de deux jugements rendus le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit de la SA Etablissements Segonne, ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° C 93-41.866 formé par M. Guy Y..., demeurant résidence La Comtadine, bât E, entrée ... à Orange (Vaucluse),

II / Sur le pourvoi n° D 93-41.867 formé par M. Lucien X..., demeurant cité Establet II, bât J4 à Sorgues (Vaucluse) en cassation de deux jugements rendus le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit de la SA Etablissements Segonne, ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Etablissements Segonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s C 93-41.866 et D 93-41.867 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y... étaient salariés de la société Provence Carburant dont l'activité a été reprise, début 1991, par la société Etablissements J. Ségonne ;

qu'ayant refusé la convention collective applicable dans cette dernière entreprise, différente de celle de la première société, les salariés ont été, après autorisation de l'inspection du Travail du fait de leur qualité de salariés protégés, licenciés par lettre du 15 mars 1991 avec dispense d'effectuer leur préavis qui expirait le 22 mai 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement du reliquat d'indemnité complémentaire de maladie alors, selon le moyen, que le calcul de la somme réclamée était clairement exposé dans les conclusions du salarié, et qu'en ne vérifiant pas le décompte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son examen que le salarié avait été rempli de ses droits ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen :

Attendu que MM. X... et Y... font grief aux jugements d'avoir décidé que la période de préavis se terminait le 22 mai 1991 et d'avoir rejeté leur demande de délivrance de nouveaux certificats de travail et de nouveaux bulletins de salaire, tenant compte de la date de leur départ alors, selon les moyens, d'une part, que les salariés soutenaient qu'ils avaient prévenu leur employeur qu'ils suspendaient leur second mois de préavis pour prendre leurs congés payés, dans l'attente d'une réponse favorable, que l'employeur n'avait opposé aucun refus ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 4.5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'ayant suspendu leur préavis pour prendre leurs congés payés, le deuxième mois de préavis courait du 1er au 30 juin 1991 et que l'employeur ne pouvait leur délivrer qu'un seul bulletin de salaire pour cette période ; qu'en décidant que les documents délivrés étaient valables, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-2 et R. 143-2 du Code du travail et 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sauf accord des parties, l'existence de congés à prendre non encore fixés n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail ;

qu'ayant estimé que les salariés avaient pris leurs congés, non encore fixés, pendant la période de préavis sans l'accord de leur employeur, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, d'abord, que les salariés ayant été licenciés par lettre du 15 mars 1991 prenant effet le 22 mars 1991, le préavis de 2 mois, qu'ils avaient été dispensé d'effectuer expirait le 22 mai 1991 ; ensuite, qu'il ne pouvait être délivré de bulletin de salaire pour des périodes où les intéressés ne travaillaient pas dans l'entreprise ; que le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux jugements d'avoir dénaturé leurs prétentions en énonçant qu'ils sollicitaient une prime de vacances alors qu'ils sollicitaient le paiement prorata temporis d'une prime trimestrielle payée deux fois par an, au mois de juin et au mois de décembre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes aurait méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en réponse aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que la prime réclamée par les salariés constituait une prime de vacances, il ne résulte ni du dossier, ni de la procédure, ni du jugement que les intéressés aient soutenu le moyen qu'ils formulent devant la Cour de Cassation ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande relative à la convention collective applicable et à la mention sur leurs bulletins de salaire de la convention collective des entreprises du négoce et de distribution des combustibles pétroliers, applicable chez leur précédent employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que la référence à une convention collective qui n'était pas celle de l'entreprise n'était pas fondée ;

Attendu cependant, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéa du texte susvisé, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la dite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration de délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de délivrance de bulletin de salaire se référant à la convention collective des entreprises du négoce et de distribution des combustibles pétroliers, les jugements rendus le 23 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41866
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Avignon, 23 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-41866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.41866
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