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03/11/1994 | FRANCE | N°93-41266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1994, 93-41266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Assemblage informatique électronique industriel (AIEI) à Usy (Yonne), Domecy-sur-Cure, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Francine X... à Usy (Yonne), Vezelay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Assemblage informatique électronique industriel (AIEI) à Usy (Yonne), Domecy-sur-Cure, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Francine X... à Usy (Yonne), Vezelay, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AIEI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X... a été engagée, le 12 septembre 1990, par la société Assemblage informatique électronique industriel (AIEI) en qualité d'employée de bureau dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 20 juin 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1993) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme peut être une faute involontaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond, ont relevé que les faits reprochés à Mlle X... n'étaient pas contestés, que les opérations techniques qui lui étaient confiées, étaient simples et enfin qu'une simple défaillance de sa part pouvait affecter l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, ont ainsi caractérisé le caractère réel, fût-il involontaire des fautes commises ainsi que les conséquences préjudiciables qu'auraient pu entraîner pour l'employeur lesdites fautes ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ces dernières de faute grave, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et violé les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement, la faute grave qu'il impute au salarié ; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé la gravité de son grief, a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond, qui n'ont nullement constaté que l'employeur avait failli à sa mission de "tuteur" telle que définie aux termes du contrat de qualification signé entre les parties, ne pouvaient mettre à la charge de ce dernier l'imputabilité des erreurs commises par la salariée et non contestées par cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors que n'ont été invoqués, au moment de la rupture, ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ne peut être décidée que pour faute grave et constitue une sanction disciplinaire, laquelle doit, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, être motivée et notifiée à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut invoquer, pour justifier la rupture, d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre notifiant celle-ci ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de notification de la rupture, prononcée pour faute grave, ne comportait l'énoncé d'aucun grief, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIEI, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41266
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 20 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-41266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.41266
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