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03/11/1994 | FRANCE | N°93-40490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1994, 93-40490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samaritaine, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. Ahmed Z..., ... (2ème),

2 / du Groupement Régional des ASSEDIC de la Régional Parisienne (GARP), ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samaritaine, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1 / de M. Ahmed Z..., ... (2ème),

2 / du Groupement Régional des ASSEDIC de la Régional Parisienne (GARP), ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Samaritaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 9 novembre 1971 par la société La Samaritaine en qualité de réceptionnaire, puis devenu réceptionnaire chef de file, a été licencié le 6 juin 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions des parties et n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce pour dire que M. Z... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur les procès-verbaux d'interrogatoires de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée par La Samaritaine contre le salarié ; que, cependant, dans ses conclusions, M. Z... ne s'était pas prévalu de ces procès-verbaux d'interrogatoires et il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces documents ont été communiqués à la société exposante ou que celle-ci ait eu connaissance de leur production ; que le conseil de M. Z... avait d'ailleurs écrit au conseil de l'employeur qu'il n'avait aucune pièce à lui communiquer ; que dès lors en se fondant sur ces documents, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le vol commis au préjudice de l'employeur par un salarié occupant les fonctions de réceptionnaire constitue une faute grave ; qu'en l'espèce il ressortait du témoignage de l'un des salariés de La Samaritaine, M. Y..., que, le 25 mai 1990, celui-ci avait vu M. Z... dissimuler dans un meuble un tee-shirt provenant d'une livraison effectuée le jour même par la société Kookaï et que ce dernier avait été surpris et gêné de l'apercevoir à la sortie du local où il se trouvait alors que M. X... avait constaté lui-même que le tee-shirt était dissimulé sous un papier d'emballage

;

qu'ainsi en se plaçant uniquement à la date du 26 mai 1990 pour dire qu'il n'était pas établi que M. Z... aurait commis un vol sans s'expliquer sur les faits reprochés au salarié qui avaient eu lieu la veille et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces faits l'existence d'un vol ou d'une tentative du vol commis au préjudice de La Samaritaine constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin qu'à supposer même que les faits imputés à M. Z... les 25 et 26 mai 1990 n'aient pu constituer une faute grave et qu'il ait subsisté un doute sur le comportement du salarié, ces faits n'en étaient pas moins de nature à légitimer la perte de confiance de l'employeur ; qu'ainsi en ne recherchant pas si le licenciement de M. Z... par La Samaritaine n'était pas en toute hypothèse justifié par une cause réelle et sérieuse tenant à la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges du fond se sont appuyés pour fonder leur décision sont présumées avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu, ensuite, que procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle, alors que, selon le moyen le salarié peut toujours être mis à pied même en cas de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant au contraire que la mise à pied est considérée comme non avenue en l'absence de faute grave ou lourde et en déduisant que le salarié en qui l'employeur ne pouvait plus avoir confiance en raison des agissements qui lui étaient reprochés, avait subi un préjudice du fait de sa mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait omis de réunir le conseil de discipline avant de procéder au licenciement du salarié, n'avait pas respecté la procédure conventionnelle ; que par ce seul motif, l'arrêt critiqué se trouve justifié ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Samaritaine, envers M. Z... et le Groupement Régional des ASSEDIC de la Régional Parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40490
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Convention collective - Procédure conventionnelle - Réunion du conseil de discipline - Omission par l'employeur - Préjudice.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1994, pourvoi n°93-40490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40490
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