AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC LMI (Lobry molteny industrie), dont le siège est à Marne la Vallée, Torcy (Seine-et-Marne), zone industrielle Nord, bât. 3, BP 47, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel, statue sans forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a annulé les élections de délégués du personnels qui s'étaient déroulées le 12 novembre 1993 au sein de l'agence de Villeneuve-Loubet de la société Lobry molteny industrie (LMI), a énoncé que toutes les parties étaient présentes à l'exception de M. X... ; que ce dernier, qui fait partie du personnel de direction de l'entreprise, avait été convoqué, en tant que représentant de cette dernière, à son siège social à Torcy ;
qu'en outre, le jugement mentionnait que la société, convoquée à son agence de Villeneuve-Loubet, avait comparu assistée de M. Y... ;
Attendu, cependant, qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la société LMI alléguant ne pas avoir comparu pour n'avoir pas été convoquée en temps utile, le Tribunal qui, d'une part, ne vérifie pas si cette société était valablement représentée à l'audience, et qui, d'autre part, ne constate pas qu'elle a été régulièrement convoquée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.