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02/11/1994 | FRANCE | N°93-60498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1994, 93-60498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes autonomes, section Nice-Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / du Syndicat national des employés de la presse et du livre SNEPL-CGT, section Nice-Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

2 / du Syndicat des journalistes CGT, section Nice-Matin, ... (Alpes-Maritimes),

3 / du Syndicat F

orce-Ouvrière du Livre, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

4 / du Syndicat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes autonomes, section Nice-Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :

1 / du Syndicat national des employés de la presse et du livre SNEPL-CGT, section Nice-Matin, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

2 / du Syndicat des journalistes CGT, section Nice-Matin, ... (Alpes-Maritimes),

3 / du Syndicat Force-Ouvrière du Livre, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

4 / du Syndicat des employés de presse Force ouvrière, section Nice-Matin, ... (Alpes-Maritimes),

5 / du Syndicat des journalistes Force ouvrière, section Nice-Matin, ... (Alpes-Maritimes),

6 / du Syndicat des journalistes CGC, section Nice-Matin, ... (Alpes-Maritimes),

7 / du Syndicat du personnel d'encadrement de la presse, CFE-CGC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu du texte susvisé, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête du Syndicat national des journalistes (SNJ) en contestation des modalités d'organisation des élections de délégués du personnel qui devaient se dérouler au sein de la société Nice-Matin, le jugement attaqué a retenu que la requête ne visait pas, au nombre des personnes à convoquer, la direction de l'entreprise qui n'avait donc pas été avisée du recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nom et l'adresse de l'employeur étaient indiqués dans la procédure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60498
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 1994, pourvoi n°93-60498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60498
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