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02/11/1994 | FRANCE | N°93-60363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1994, 93-60363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARM Systèmes, société anonyme, dont le siège est ... aux bois à Viroflay (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Versailles, en matière électorale, au profit de :

1 / M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / l'Union départementale des syndicats confédérés force ouvrière des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARM Systèmes, société anonyme, dont le siège est ... aux bois à Viroflay (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Versailles, en matière électorale, au profit de :

1 / M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2 / l'Union départementale des syndicats confédérés force ouvrière des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ARM Systèmes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société ARM Systèmes SA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir refusé de prononcer la nullité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO alors, d'une part, que si l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail, ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que cette désignation soit régulière, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit en voie de constitution, ce qui suppose qu'au moins deux salariés aient adhéré au syndicat ;

qu'en se bornant à faire état de la volonté de plusieurs salariés de constituer une section syndicale, sans préciser s'ils étaient ou non adhérents du syndicat auquel serait affiliée la section syndicale en voie de formation, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; alors, d'autre part, qu'encourt l'annulation comme étant frauduleuse, la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par l'inspection du travail douze jours auparavant et dont la protection, en qualité d'ancien membre suppléant du comité d'entreprise expirait huit jours plus tard, dès lors que ce salarié, qui n'avait jamais exercé la moindre responsabilité syndicale, se trouvait désigné par un syndicat qui n'avait pas davantage eu d'activité antérieure au sein de cette même entreprise ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette désignation qui se trouvait de toute évidence inspirée, non par l'intérêt de la collectivité, mais par l'intérêt strictement personnel du salarié dans le but de lui assurer une protection contre un licenciement dont il connaissait l'imminence, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 412-10 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement que quatre bulletins d'adhésion au syndicat FO ont été produits ; qu'en relevant, au vu de ces éléments de fait, la constitution d'une section syndicale, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le syndicat FO sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60363
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, en matière électorale, 05 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 1994, pourvoi n°93-60363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60363
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