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02/11/1994 | FRANCE | N°92-19036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 92-19036


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 mars 1992), que par acte notarié du 14 février 1973, M. et Mme X... ont fait donation d'une propriété rurale à leur fille, Mme Marie-Louise X..., alors épouse de M. Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale ; qu'a été insérée dans l'acte une clause d'attribution à la communauté aux termes de laquelle " les donateurs stipulent expressément comme condition de la donation que les immeubles présentement donnés appartiendront à la communauté légale existant

entre M. et Mme Y..., ce qui est accepté expressément par eux " ; que, M. Y......

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 mars 1992), que par acte notarié du 14 février 1973, M. et Mme X... ont fait donation d'une propriété rurale à leur fille, Mme Marie-Louise X..., alors épouse de M. Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale ; qu'a été insérée dans l'acte une clause d'attribution à la communauté aux termes de laquelle " les donateurs stipulent expressément comme condition de la donation que les immeubles présentement donnés appartiendront à la communauté légale existant entre M. et Mme Y..., ce qui est accepté expressément par eux " ; que, M. Y... ayant fait valoir ses droits sur l'immeuble à la suite de leur divorce, Mme Marie-Louise X... l'a assignée pour demander l'annulation de l'acte pour dol, et subsidiairement l'interprétation de cet acte comme portant donation uniquement à elle-même ; qu'elle a été déboutée de ses demandes ;

Attendu que Mme Marie-Louise X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'interprétation de l'acte de donation de ses parents alors, selon le moyen, que l'acte, qui stipulait à la fois que la donation était faite en avancement d'hoirie à la fille des donateurs et que le bien entrait néanmoins dans la communauté existant entre celle-ci et M. Y..., n'était pas clair ; qu'il était rendu moins clair encore par le projet de donation antérieurement établi, qui ne stipulait pas que le bien entrerait en communauté ; et que l'acte litigieux devait donc être interprété pour rechercher quelle avait été l'intention des donateurs, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1341 et 1405 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1405, alinéa 2, du Code civil que la libéralité faite à un époux peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté ; que ce texte ne fait pas de distinction selon la nature de la donation, sauf à ce que ses effets soient limités par le jeu de la réserve ; que, dès lors, l'arrêt, par lequel il a été exactement jugé que la clause critiquée était parfaitement claire et compréhensible, et qu'elle venait s'ajouter, sans la contredire, à la disposition principale du contrat aux termes de laquelle M. et Mme X... faisaient la donation à leur fille en avancement d'hoirie, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19036
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Bien acquis par donation - Donation faite à un époux par avancement d'hoirie - Clause stipulant que le bien appartiendra à la communauté - Possibilité (non)

L'article 1405, alinéa 2, du Code civil, dont il résulte que la libéralité faite à un époux peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté, ne fait pas de distinction selon la nature de la donation, sauf à ce que ses effets soient limités par le jeu de la réserve Dès lors, ne contredit pas la disposition aux termes de laquelle des parents font une donation en avancement d'hoirie à leur fille, la clause selon laquelle les donateurs ont stipulé que les biens donnés appartiendront à la communauté existant entre celle-ci et son époux


Références :

Code civil 1405 al2

Décision attaquée : Cour d'Appel de Chambéry, 03 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-19036, Bull. civ. 1994 I N° 310 p 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 310 p 225

Composition du Tribunal
Président : M Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : MME LE FOYER DE COSTIL
Rapporteur ?: MR CHARTIER
Avocat(s) : ME BLANC, SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19036
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