AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal d'Athis-Mons, domicilié ... à Athis-Mons (Essonne), en cassation d'un arrêt n° 90-11722 rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Moras affichage, anciennement dénommée ODIP, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Athis-Mons, de Me Choucroy, avocat de la société Moras affichage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, sur poursuites du trésorier principal d'Athis-Mons tendant au recouvrement de redevances d'affichage et d'astreintes administratives dues à la commune d'Athis-Mons, le Tribunal saisi a annulé, pour vice de forme, le commandement qu'il avait fait délivrer à la société ODIP, aux droits de laquelle se trouve la société Moras affichage ;
Sur le second moyen :
Attendu que le trésorier principal reproche à l'arrêt d'avoir confirmé sur ce point le jugement, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions signifiées le 31 mai 1991, il avait fait valoir que le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la requête formée par la société contre l'arrêté du maire relatif au nombre et à la localisation des panneaux irréguliers ; qu'il en résultait que cette société avait bien été en mesure d'instaurer une discussion contradictoire sur le bien-fondé et sur le montant des astreintes ;
d'où il résulte qu'en décidant le contraire pour en déduire que le commandement du 27 août 1987 devait être annulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que le commandement aurait dû, pour être régulier, contenir l'intégralité du titre exécutoire, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du jugement en ce qu'il avait déclaré prescrits les droits réclamés à la société Moras affichage comme résultant des titres de recette n° 376, 377, 378, 730, 1022, 1023, l'arrêt retient que, de même que les taxes communales sur les emplacements de voirie ou les droits de voirie, les astreintes administratives perçues en raison de l'installation de panneaux publicitaires sont assimilées aux contributions indirectes, dont le contentieux est, conformément à l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, sans appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du chef du jugement déclarant prescrits les droits dont le trésorier principal d'Athis-Mons poursuivait le recouvrement, l'arrêt n 90-11722 rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
REJETTE la demande présentée par le trésorier principal d'Athis-Mons sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Moras affichage, envers le trésorier principal d'Athis-Mons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.