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02/11/1994 | FRANCE | N°92-10182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 92-10182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Louis X..., demeurant à Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), "Le Clos Guynet", en cassation d'un jugement avant dire droit rendu le 11 juin 1990 et d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :

1 / de M. François Z...,

2 / de Mme Nicole Y..., épouse de M. François Z..., demeurant ensemble à Saint Erblon (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Louis X..., demeurant à Saint-Erblon (Ille-et-Vilaine), "Le Clos Guynet", en cassation d'un jugement avant dire droit rendu le 11 juin 1990 et d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit :

1 / de M. François Z...,

2 / de Mme Nicole Y..., épouse de M. François Z..., demeurant ensemble à Saint Erblon (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul le contrat conclu entre M. et Mme Z... et M. X..., le tribunal retient l'erreur substantielle de M. et Mme Z... sur la personne de leur cocontractant ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur un moyen non invoqué, ni soumis au débat contradictoire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun moyen du pourvoi n'est dirigé contre le jugement du 11 juin 1990, visé également par le pourvoi ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du tribunal d'instance de Rennes du 11 juin 1990 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes autrement composé ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne à payer la somme de 5 000 francs à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen A..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen A... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10182
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen non invoqué - Contrat et obligation - Nullité d'un contrat - Décision retenant une erreur substantielle d'une partie sur la personne de son co-contractant.


Références :

Code civil 1109 et 1110
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 21 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-10182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10182
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