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25/10/1994 | FRANCE | N°92-15654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1994, 92-15654


Sur le moyen unique :

Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire ; qu'il appartient à celui-ci de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers ; que lorsque la mission du représentant des créanciers a pris fin dans les conditions prévues à l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la procédure de vérification et d'admission ouverte par la

déclaration de créance est poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire ; qu'il appartient à celui-ci de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers ; que lorsque la mission du représentant des créanciers a pris fin dans les conditions prévues à l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la procédure de vérification et d'admission ouverte par la déclaration de créance est poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ou, si ce dernier n'est plus en fonction par le mandataire ad hoc désigné par le tribunal de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1992) que la société Ocitra qui avait déclaré une créance au passif de la société Serca en redressement judiciaire a été omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ; que celui-ci a, le 4 avril 1989, déposé un état complémentaire et proposé l'admission de cette créance ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire entérinant sa proposition au motif, selon le pourvoi, que, n'ayant pas été saisi de la créance, le juge-commissaire n'avait pas omis de statuer sur celle-ci et que la décision d'admission complémentaire ne pouvait être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer, alors que la déclaration des créances équivalant à une demande en justice, le juge-commissaire en est valablement saisi par sa présentation dans les conditions légales au représentant des créanciers ; que le rejet d'une créance produite ne peut résulter de son défaut d'inscription sur la liste ou sur l'état des créances, et qu'il appartient alors au représentant des créanciers de la soumettre à la procédure de vérification et au juge-commissaire de statuer sur son admission dans les conditions prévues par les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ainsi que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que la décision d'admission complémentaire ne pouvait être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constituait une décision autonome dont la régularité devait être examinée, c'est à bon droit que, compte tenu de la cessation des fonctions du représentant des créanciers que n'avait plus qualité pour transmettre au juge-commissaire une liste complémentaire avec sa proposition d'admission ou de rejet, un tel pouvoir appartenant désormais au commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15654
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature juridique - Acte équivalent à une demande en justice.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Vérification - Juge-commissaire - Conditions - Représentant des créanciers - Proposition 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Vérification - Représentant des créanciers - Mission terminée - Procédure poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ou le mandataire ad hoc.

1° La déclaration de créance équivaut à une demande en justice saisissant le juge-commissaire à qui appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers ; lorsque la mission de ce dernier a pris fin dans les conditions prévues à l'article 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la procédure de vérification et d'admission ouverte par la déclaration de créance est poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan ou, s'il n'est plus en fonction, par le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal de la procédure collective.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission complémentaire - Créance déclarée mais omise par le représentant des créanciers - Qualification juridique - Décision autonome.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission complémentaire - Créance déclarée mais omise par le représentant des créanciers - Qualification juridique - Réparation d'une omission de statuer (non) 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission complémentaire - Créance déclarée mais omise par le représentant des créanciers (non).

2° La décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers ne peut être regardée comme la réparation d'une précédente omission de statuer mais constitue une décision autonome.


Références :

1° :
2° :
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 88 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471, p. 343 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1994, pourvoi n°92-15654, Bull. civ. 1994 IV N° 313 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 313 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15654
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