Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 14 février 1991), que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (Cancava), après avoir délivré deux contraintes à M. X..., rendues exécutoires les 23 mai et 17 novembre 1986, a inscrit le 31 juillet 1987 une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant au débiteur ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la date de cessation des paiements étant fixée au 6 mars 1987, le liquidateur a demandé que soit prononcée la nullité de l'inscription hypothécaire ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 énonce qu'est nulle toute hypothèque judiciaire inscrite sur les biens du débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements pour des dettes contractées antérieurement à cette cessation des paiements ; que la date à prendre en considération pour déterminer la nullité est celle de l'inscription de l'hypothèque et non pas celle du jugement octroyant le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; que seule la référence à la date de l'inscription du titre permet de sauvegarder le principe de l'égalité des créanciers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'hypothèque litigieuse a été inscrite le 31 juillet 1987, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 6 mars 1987 ; qu'en déboutant le liquidateur de sa demande en radiation de l'hypothèque litigieuse, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article 107.6° de la loi susvisée ; et alors, d'autre part, que peuvent être frappées de nullité les inscriptions prises en période suspecte d'une hypothèque judiciaire lorsqu'il s'est écoulé plus de 15 jours entre la date du jugement de condamnation et celle de l'inscription ; qu'en l'espèce, il est constant que l'inscription litigieuse a été faite le 31 juillet 1987 tandis que les contraintes dataient des mois de mai et novembre 1986 ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle inscription tardive n'avait pas été faite dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé à bon droit que pour prononcer la nullité d'une hypothèque judiciaire, au regard de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu de rechercher si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte non de son inscription mais du jugement de condamnation, est postérieure à la date de cessation des paiements, la cour d'appel a constaté que les contraintes avaient été rendues exécutoires par des décisions du président du tribunal des affaires de sécurité sociale des 23 mai et 17 novembre 1986, antérieurement à la cessation des paiements fixée au 6 mars 1987 et en a exactement déduit que les hypothèques judiciaires, même inscrites après cette date, n'étaient pas nulles ;
Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2134 du Code civil, l'inscription de l'hypothèque a seulement pour effet de fixer le rang des créanciers entre eux ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à faire constater la fraude de la Cancava aux droits des autres créanciers, n'avait pas à rechercher si l'inscription avait été prise tardivement après la constitution de l'hypothèque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches ; (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.