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25/10/1994 | FRANCE | N°90-17244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1994, 90-17244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant à Vinay (Isère), 3, place du 11 Novembre 1948, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la banque Rhône-Alpes (nouvelle dénomination de la banque Nicolet Lafanechère et de l'Isère), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant à Vinay (Isère), 3, place du 11 Novembre 1948, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la banque Rhône-Alpes (nouvelle dénomination de la banque Nicolet Lafanechère et de l'Isère), société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1990), que M. X... s'est, le 17 février 1968, rendu caution solidaire des dettes de la société à responsabilité limitée Entreprise X... (la société X...), dont il était le gérant, envers la Banque de l'Isère ; que celle-ci ayant fusionné avec la Banque Nicolet Lafenéchère, il a, le 10 novembre 1978, réitéré cet engagement dans les mêmes termes envers la Banque Nicolet Lafenéchère et de l'Isére, devenue Banque Rhône-Alpes (la banque) ;

que la société X... ayant été mise en règlement judiciaire le 27 septembre 1985, puis en liquidation des biens le 29 novembre suivant, la banque a produit entre les mains du syndic une créance d'un montant de 1 227 781,01 francs et a assigné M. X... en paiement de cette somme en sa qualité de caution ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir étendu le cautionnement donné par lui au profit de la banque le 17 février 1968, réitéré le 10 mars 1978, à des dettes non prévues au contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement de 1968 et sa réitération en 1978, qui précisaient que M. X... garantissait notamment à la banque le paiement "du solde du compte courant" de la société X..., étaient ambigus puisque, comme le relève l'arrêt attaqué, il existait à l'époque d'autres comptes courants de la société ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le cautionnement était illimité et en déclarant la banque fondée à obtenir le paiement du solde de trois comptes courants ouverts antérieurement aux actes de cautionnement, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en indiquant, d'un côté, que M. X... ne pourrait limiter son engagement au seul compte courant en fonctionnement le 17 février 1968, mais devait être engagé pour les deux comptes ouverts le même jour et le compte courant ouvert le

12 mars 1971, et en précisant, d'un autre côté, que le cautionnement de M. X... était relatif aux soldes des comptes courants ouverts le 19 mars 1947, le 10 mars (ou août) 1957, le 10 décembre 1965 et le 12 mars 1979, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en considérant, d'un côté, que la banque serait fondée à invoquer les engagements contractés par M. X... pour obtenir paiement du solde des trois comptes courants ouverts au profit de la société et en décidant, d'un autre côté, que la banque pourrait obtenir le versement d'intérêts produits sur quatre comptes courants, la cour d'appel s'est encore contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'acte de cautionnement du 17 février 1968 était destiné à garantir le remboursement de toutes sommes que la société X... "doit ou devra" à la Banque de l'Isère pour quelque cause que ce soit, et "notamment" du solde de son compte courant, quel que soit le montant des créances, et qu'il porte la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire illimitée dans les termes ci-dessus", l'arrêt retient que, par cet engagement manuscrit dont la portée ne pouvait lui échapper en raison de sa qualité de gérant statutaire de la société, M. X... a exprimé de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'il avait du caractère illimité de l'obligation contractée par lui et qu'il ne pouvait raisonnablement prétendre réduire l'étendue de son engagement au seul compte en fonctionnement le 17 février 1968, tandis que la référence faite par l'acte de caution au "compte courant" n'était qu'indicative, et que, par un acte du même jour, il est convenu avec la banque de l'ouverture de deux autres comptes ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant qu'il existait un compte courant à la date de la signature de l'acte de cautionnement du 17 février 1968 et que, le même jour, avaient été ouverts un compte "ordinaire" et un compte "d'avance sur marché", ensuite réunis, le 12 mars 1979, par une convention de compte unique, puis en relevant que les intérêts produits par ces comptes avaient fait l'objet de conventions successives des 19 mars 1947, 10 mars 1957, 10 décembre 1965 et 12 mars 1979 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la banque Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17244
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-17244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.17244
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