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25/10/1994 | FRANCE | N°90-14030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 1994, 90-14030


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1990), que la société Novita a souscrit en faveur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) plusieurs billets à ordre en règlement d'un arriéré de cotisations sociales avant d'être mise en redressement judiciaire ; que l'URSSAF ayant demandé à M. X..., qui avait donné son aval en garantie du paiement des billets à ordre, de régler le montant des effets, M. X... lui a opposé l'absence de déclaration de sa créance au pas

sif du redressement judiciaire de la société Novita et l'extinction de la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1990), que la société Novita a souscrit en faveur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) plusieurs billets à ordre en règlement d'un arriéré de cotisations sociales avant d'être mise en redressement judiciaire ; que l'URSSAF ayant demandé à M. X..., qui avait donné son aval en garantie du paiement des billets à ordre, de régler le montant des effets, M. X... lui a opposé l'absence de déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Novita et l'extinction de la créance résultant de cette omission ;

Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense alors, selon le pourvoi, que l'exception née de l'extinction de la créance en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas inhérente à la dette mais découle de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à ses engagements, ce dont le contrat de cautionnement avait précisément pour objet de garantir le créancier envers qui la caution s'était directement engagée ; qu'au surplus, le donneur d'aval, gérant de la société débitrice, avait donné sa caution personnelle en parfaite connaissance des difficultés de l'entreprise à laquelle il était au premier chef intéressé, qu'il avait pris sciemment le risque de cette insolvabilité et que la libération du débiteur et de lui seul, voulue par la loi en vue de la sauvegarde de l'entreprise de ce débiteur, constitue une exception purement personnelle à ce dernier ; qu'ainsi l'arrêt a violé par fausse application l'article 2036, alinéas 1 et 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement, dès lors que, selon l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, auquel renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, que M. X... était tenu comme caution solidaire et pouvait opposer à l'URSSAF l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui est une exception inhérente à la dette ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14030
Date de la décision : 25/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Billet à ordre - Décharge du donneur d'aval

Selon l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, auquel renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant. En conséquence, tenu comme caution solidaire, il peut opposer au créancier l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui est une exception inhérente à la dette.


Références :

Code de commerce 130 al. 7, 187
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-30, Bulletin 1993, IV, n° 124, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 1994, pourvoi n°90-14030, Bull. civ. 1994 IV N° 312 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 312 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.14030
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