Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1990), que M. X... a été engagé, le 2 juillet 1979, par la société Spid, aux droits de laquelle se trouve la société Sirep, en qualité de visiteur pharmaceutique avec le statut de VRP ; qu'ayant cessé son activité pour raison de maladie le 7 avril 1987 et son arrêt de travail ayant fait l'objet de plusieurs prolongations, il a été licencié, le 1er juillet 1987, pour raison de maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur n'établirait pas l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de déléguer provisoirement d'autres commerciaux de l'entreprise sur le secteur de M. X... ou de procéder à un remplacement intérimaire, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait notamment valoir que les délais de formation d'un visiteur pharmaceutique, liés à la spécificité des produits et à la psychologie de la clientèle, excluaient tout recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu'un remplacement provisoire n'était pas envisageable au regard du poste de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'aurait pas au jour du licenciement justifié la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de M. X..., sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'à cette date, ni l'employeur, ni le salarié n'étaient en mesure de fixer, même approximativement, la date du retour de M. X... qui était absent depuis 12 semaines, qui, au jour du licenciement, était en arrêt maladie et dont l'état pathologique s'est poursuivi jusqu'au 7 avril 1988, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se déterminant par la circonstance qu'après le prononcé du licenciement, l'employeur aurait pu être informé de ce que l'état de santé du salarié s'était amélioré, ce qui aurait privé le maintien de la mesure de toute justification au regard de la priorité de réembauchage prévue par la convention collective, pour en déduire que le licenciement prononcé sans attendre le résultat d'un éventuel pronostic aurait révélé une précipitation non justifiée, la cour d'appel, qui se fonde sur des considérations radicalement inopérantes liées à des événements postérieurs à la date du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail selon lequel l'employeur doit déterminer les motifs du licenciement à la date même où il est amené à prendre une telle mesure ; que, pour la même raison, la cour d'appel, qui confond les motifs du licenciement et la possibilité d'une priorité de réembauchage, a violé l'article 8 de la convention collective ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'employeur une prétendue précipitation non justifiée du licenciement sans tenir compte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des conclusions, non contestées, où il était indiqué que le salarié avait été maintenu en arrêt maladie pendant 9 mois après le licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs et cadres " de la Convention collective nationale des industries chimiques, les absences résultant de la maladie ou d'accident dûment constatés ne constituent pas une rupture du contrat de travail, que les employeurs s'engagent à ne procéder au licenciement de l'intéressé qu'en cas de nécessité et que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, et prévoit une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent et dans la mesure du possible similaire ;
Et attendu que, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas cherché à engager une autre personne pour remplacer provisoirement le salarié absent, a pu décider, par ce seul motif, que le contrat de travail avait été rompu en violation de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.